Art R.268 :
La commission spéciale prévue à l'article
L.18 du Code de la route est créée par arrêté
du commissaire de la République: elle connaît des
procès-verbaux constatant des infractions à la circulation
routière visées à l'article L.14 du Code
de la route commises dans son ressort.
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions
peuvent être créées par arrêté
du commissaire de la République dans le département
soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe
d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux
constatant des infractions commises dans le ressort correspondant.
Le commissaire de la République délègue ses
pouvoirs au commissaire adjoint de la République du chef-lieu
d'arrondissement où siège la commission pour en
désigner les membres. Il peut également lui donner
délégation pour prendre les mesures prévues
à l'article L.18 du Code de la route.
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement prend le nom de "Commission de suspension du permis de conduire".
Art R.268-1 :
La Commission est présidée par le commissaire
de la République lorsqu'elle siège au chef-lieu
du département. S'il est créé une commission
d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la Commission
est présidée par le commissaire adjoint de la République
de l'arrondissement où siège la commission. En cas
d'empêchement du commissaire de la République ou
du commissaire adjoint de la République compétent,
la Commission est présidée par un fonctionnaire
désigné par le commissaire de la République
ou le commissaire adjoint de la République.
Art R.268-2 :
Outre le commissaire de la République ou le commissaire
adjoint de la République compétent, la commission
est composée:
a) De deux représentants des services participant à
la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie
ou, à défaut, un gradé exerçant à
titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé
de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale;
b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire;
c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
Art R.268-3 :
La commission désigne en outre, en son sein, parmi
les représentants des usagers, le délégué
permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article
L.18 du Code de la route. En cas d'empêchement, ce délégué
peut être remplacé par des suppléants désignés
dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.
Art R.268-4 :
Le secrétariat de la commission est assuré par
un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture
qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne
peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en
avoir été saisi par son président.
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R.268-2.
Art R.268-5 :
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire
de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur
de l'élève conducteur intéressé une
lettre l'invitant à comparaître devant la commission,
assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé
est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible
de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance
de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le
mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté,
ou prend connaissance des explications écrites s'il en
a adressé. La commission formule, hors de la présence
de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil,
un avis pris à la majorité des voix. Le président
peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets.
S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Art R.268-6 :
L'examen médical prévu au 1 du troisième
alinéa de l'article R.128 est effectué avant que
la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée
à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
L'examen médical prévu au 2 du même alinéa
intervient avant l'expiration de la décision administrative
de suspension du permis de conduire.
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le commissaire de la République est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R.128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du commissaire de la République est communiqué sans délai au parquet.
Art R.269 :
S'il est fait application de la procédure d'urgence
prévue à l'article L.18, alinéa 3, le préfet
peut prononcer, après avis d'un délégué
permanent de la commission, une suspension du permis de conduire
pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur
de l'élève conducteur à même de présenter
sa défense, soumettre l'affaire à la commission.
Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande
dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le
préfet prend, sur avis de cette commission, une décision
confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
Art R.269-1 :
Le commissaire de la République saisi d'un procès-verbal
constatant une des infractions énumérées
à l'article L.14, peut demander au procureur de la République
du lieu de naissance du conducteur un bulletin du casier des contraventions
de circulation.
Art R.270 :
Le permis de conduire suspendu est retiré à
son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté
du commissaire de la République.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension
et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes
conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie
que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur est titulaire.
Art R.271 :
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu
ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître
et la notification de la décision sont valablement adressées
au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à
la mairie.
Art R.272 :
En vue de l'application de l'article L.18, alinéa 7,
du Code de la route, tout arrêté du commissaire de
la République portant suspension du permis de conduire
est transmis sans délai en copie au procureur de la République
dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Art R.273 :
Le procureur de la République communique sans délai
au préfet du lieu de l'infraction toute décision
judiciaire exécutoire ou définitive prononcée
pour une infraction prévue à l'article L.14 du Code
de la route.
Art R.274 :
Les articles R.265 à R.273 sont applicables à
la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire
prévue à l'article L.18. alinéa 1.
Art R.274-1 :
Dans les cas prévus à l'article R.266, si la
suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée par
le commissaire de la République, celui-ci peut adresser
un avertissement au contrevenant.