DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

LIVRE III

TITRE III

Suspension du permis de conduire
(art. R. 265 à R. 274-1)

CHAPITRE II

MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET

Art R.268 :
La commission spéciale prévue à l'article L.18 du Code de la route est créée par arrêté du commissaire de la République: elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions à la circulation routière visées à l'article L.14 du Code de la route commises dans son ressort.
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du commissaire de la République dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le commissaire de la République délègue ses pouvoirs au commissaire adjoint de la République du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues à l'article L.18 du Code de la route.

La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement prend le nom de "Commission de suspension du permis de conduire".

Art R.268-1 :
La Commission est présidée par le commissaire de la République lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la Commission est présidée par le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du commissaire de la République ou du commissaire adjoint de la République compétent, la Commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République.

Art R.268-2 :
Outre le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République compétent, la commission est composée:
a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale;

b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire;

c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.

Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République compétent pour une durée de deux ans renouvelable.

Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.

Art R.268-3 :
La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L.18 du Code de la route. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.

Art R.268-4 :
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.

La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R.268-2.

Art R.268-5 :
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Art R.268-6 :
L'examen médical prévu au 1 du troisième alinéa de l'article R.128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
L'examen médical prévu au 2 du même alinéa intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le commissaire de la République est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R.128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du commissaire de la République est communiqué sans délai au parquet.

Art R.269 :
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L.18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.

Art R.269-1 :
Le commissaire de la République saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions énumérées à l'article L.14, peut demander au procureur de la République du lieu de naissance du conducteur un bulletin du casier des contraventions de circulation.

Art R.270 :
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.

Art R.271 :
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.

Art R.272 :
En vue de l'application de l'article L.18, alinéa 7, du Code de la route, tout arrêté du commissaire de la République portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Art R.273 :
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L.14 du Code de la route.

Art R.274 :
Les articles R.265 à R.273 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire prévue à l'article L.18. alinéa 1.

Art R.274-1 :
Dans les cas prévus à l'article R.266, si la suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée par le commissaire de la République, celui-ci peut adresser un avertissement au contrevenant.

Retour Titre III