DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

LIVRE III

TITRE IV

Immobilisation, mise en fourrière, retrait de la circulation des véhicules terrestres (art. R. 275 à R. 294-5)

Art R.275 :
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L.25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R.276 à R.294.

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.

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