Art R.276 :
L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au
propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction
prévue à l'article R.278, de maintenir ce véhicule
sur place ou à proximité du lieu de constatation
de l'infraction en se conformant aux règles relatives au
stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
Art R.277 :
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers
ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1 à
4 de l'article R.249 lorsqu'ils constatent la nécessité
de faire cesser sans délai une des infractions prévues
à l'article R.278.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1 de l'ordonnance No 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R.251, alinéa 1.
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi No 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret No 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R.278 et ressortissant à leur compétence.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.
Art R.278 :
L'immobilisation peut être prescrite:
1) Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique;
2) Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule;
3) Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R.294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R.56 et R.58, excédant 5%;
4) Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ;
5) Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;
6) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation;
7) Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R.69 et R.70;
8) Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L.7 et R.3-1;
9) Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette);
10) Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles;
11) Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions de l'artice L.211-1 du Code des assurances;
12) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R.117-1 à R.122;
13) Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L.131-4-1 et L.131-14-1 du Code des communes;
14) Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L.8 du Code de la route;
15) Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.240 du Code de la route;
16) Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;
17) Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;
18) Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R.36 à R.37-2 et R.43-6, alinéas 1 et 3, du Code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
19) Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
Art R.279 :
Lorsque la décision d'immobilisation résulte
de l'une des situations visées à l'article R.278
(1, 2 et 10), le véhicule peut poursuivre sa route dès
qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur
ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève
conducteur ou par le propriétaire du véhicule, peut
assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Art R.280 :
Lorsque la décision d'immobilisation résulte
d'une infraction aux règles concernant l'état ou
l'équipement du véhicule, elle peut n'être
rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule
sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
Art R.280-1 :
La décision d'immobilisation prise en vertu du 12 de
l'article R.278 doit prescrire la présentation du véhicule
à une visite technique dans une installation de contrôle
du choix du conducteur.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.
Art R.280-2 :
La décision d'immobilisation prise en vertu des 16
et 17 de l'article R.278 du présent Code doit prescrire
la présentation du véhicule à une visite
effectuée par le servicedu ministère de l'industrie
territorialement compétent chargé du contrôle
technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe
les modalités techniques de cette visite.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder 7 jours, est établies par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'article précédent.
Art R.281 :
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état
de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à
prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter
son véhicule à une bascule proche, en vue de sa
pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle de niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R.69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R.71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires: en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R.282 (2e alinéa) et R.292-1.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Art R.282 :
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation
n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu
où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit
l'officier de police judiciaire territorialement compétent
en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit
d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation,
soit les pièces administratives nécessaires à
la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule
de transport de marchandises d'un poids total autorisé
en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun
et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis
au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
Art R.283 :
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé
l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus
brefs délais aux autorités mentionnées à
l'article R.254. Il relate de façon sommaire les circonstances
et les conditions dans lesquelles la mesure a été
prise.
Art R.284 :
L'immobilisation ne peut être maintenue après
que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
Elle est levée:
1) Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction.
2) Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R.282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R.283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R.283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation;
3) Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R.278-6 et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.