(Décret n 79-886 du 12 octobre
1979)
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route
ou la traverse à niveau, la priorité de passage
appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les
dispositions de l'article R. 228 (1, b), aux matériels
circulant normalement sur cette voie ferrée.
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau
si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques
techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé.
Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières
ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit
s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées,
soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à
niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières,
ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être
assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée
est gardée, l'usager de la route doit obéir aux
injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant,
la fermeture des barrières.
Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager
immédiatement la voie ferrée de manière à
lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment
prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très
rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à
niveau.
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou
d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures
en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction
de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir,
pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus
sans délai de l'existence du danger.