Art R.294-6 :
Dans le cas prévu au 2° de l'article L.27où
le propriétaire a donné son accord pour céder
son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule
est transmise par l'assureur au préfet du département
du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à
compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire
du véhicule.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L.27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R.294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
Art R.294-7 :
Lorsque, dans le cadre de l'article L.27, un professionnel
a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans
les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet
du département du lieu d'immatriculation , qui lui délivre
un récépissé.
Art R.294-8 :
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis
par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement
accidentés.
Art R.294-9 :
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de
l'article L.27 et au troisième alinéa de l'article
L.27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation
notable au sens du dernier alinéa de l'article R.106 ni
de transformation susceptible de modifier les caractéristiques
indiquées sur la carte grise.