DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

LIVRE III

TITRE IV

Immobilisation, mise en fourrière, retrait de la circulation des véhicules terrestres (art. R. 275 à R. 294-9)

CHAPITRE IV

RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L.27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE

Art R.294-6 :
Dans le cas prévu au 2° de l'article L.27où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L.27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R.294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

Art R.294-7 :
Lorsque, dans le cadre de l'article L.27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation , qui lui délivre un récépissé.

Art R.294-8 :
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

Art R.294-9 :
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L.27 et au troisième alinéa de l'article L.27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R.106 ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.

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