L'usage des signaux sonores n'est
autorisé que pour donner les avertissements nécessaires
aux autres usagers de la route.
(Décret n 69-150 du 5 février
1969)
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96
et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes
et des sifflets est interdit.
(Décret n 82-513 du 16 juin
1982, art. 1er)
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent
être donnés par l'allumage intermittent soit des
feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores
ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
(Décret n 69-150 du 5 février
1969)
Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore
est interdit en dehors du cas de danger immédiat.
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et
leur usage très modéré.
Les
dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables
aux conducteurs des véhicules des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules
d'intervention des unités hospitalières, des ambulances
et autres véhicules équipés des dispositifs
de la catégorie B prévue à l'article R. 92
(5) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes
et nécessaires.