DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE 6

EMPLOI DES AVERTISSEURS

 

Art. R31

L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

Art. R32

(Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Art. R33

(Décret n 82-513 du 16 juin 1982, art. 1er)

Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

Art. R34

(Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat.

En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

Art. R35

Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

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