DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE 7

ARRET ET STATIONNEMENT

 

Art. R36

(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)

A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :

1 Pour les chaussées à double sens :

- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

2 Pour les chaussées à sens unique :

- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

3 Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.

B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.

Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1 et 2 du A ci-dessus doivent être respectées.

Art. R37

(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.

Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.

(Décret n 95-717 du 9 mai 1995, art. 1er) "Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1."

Art. R37-1

(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)

Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :

1 Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;

2 Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;

3 Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4 A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5 A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6 Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7 Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.

Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :

1 Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2 En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.

Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.

Art. R37-2

(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)

Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

Art. R37-3

(Décret n 62-1179 du 12 octobre 1962)

Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.

Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :

- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;

- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.

Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.

Art. R38

Le conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

Art. R39

Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.

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