(Décret n 72-472 du 12 juin
1972)
A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal
à l'arrêt ou en stationnement doit être placé
par rapport au sens de la circulation selon les règles
suivantes :
1 Pour les chaussées à double sens :
- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police.
2 Pour les chaussées à sens unique :
- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police.
3 Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté
à la circulation de catégories particulières
d'usagers et si l'état du sol s'y prête.
B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule
ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé autant que possible hors de la chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée,
les dispositions des 1 et 2 du A ci-dessus doivent être
respectées.
(Décret n 72-472 du 12 juin
1972)
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un
animal en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu
d'un véhicule en un même point de la voie publique
ou des ses dépendances, pendant une durée excédant
sept jours ou pendant une durée inférieure mais
excédant celle qui est fixée par arrêté
de l'autorité investie du pouvoir de police.
(Décret n 95-717 du 9 mai 1995, art. 1er) "Est considéré
comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées
par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule
ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés
de surface maximale qui aurait été maintenu au même
emplacement plus de deux heures après l'établissement
du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement
gênant aux termes de l'article R. 37-1."
(Décret n 72-472 du 12 juin
1972)
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou
en stationnement doit être placé de manière
à gêner le moins possible la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises
par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment
considéré comme gênant la circulation publique
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un
animal :
1 Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements
réservés à la circulation des piétons
ou de catégories particulières de véhicules
;
2 Sur les emplacements réservés à l'arrêt
ou au stationnement de certaines catégories de véhicules
;
3 Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque
la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule
ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler
sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4 A proximité des signaux lumineux de circulation ou des
panneaux de signalisation, à des emplacements tels que
ceux-ci peuvent être masqués à la vue des
usagers ;
5 A tout emplacement où le véhicule empêcherait
soit l'accès à un autre véhicule à
l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de
ce dernier ;
6 Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous
les passages supérieurs, sauf exceptions prévues
par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7 Au droit des bouches d'incendie et des accès à
des installations souterraines.
Est également considéré comme gênant
la circulation publique, sous réserve des dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police, le stationnement :
1 Devant les entrées carrossables des immeubles riverains
;
2 En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs,
vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant
la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un
véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés
les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur
une voie publique spécialement désignée par
arrêté de l'autorité détenant le pouvoir
de police municipale et dûment signalée.
(Décret n 72-472 du 12 juin
1972)
Tout animal et tout véhicule doivent être placés
de manière à ne pas constituer un danger pour les
usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque
la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement
à proximité des intersections de routes, des virages,
des sommets de côte et des passages à niveau.
(Décret n 62-1179 du 12 octobre
1962)
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent,
pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies
de l'agglomération, le stationnement unilatéral
alterné des véhicules, la périodicité
de celui-ci doit être semi-mensuelle.
Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes
:
- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé
du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue ;
- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé
du côté des numéros pairs.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité
municipale et dûment signalées, le changement de
côté s'opère le dernier jour de chacune de
ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
Le conducteur ne doit jamais s'éloigner
du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions
utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de
son absence.
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.