Art. R40. - (Décret n 79-886
du 12 octobre 1979)
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
les conducteurs des véhicules en circulation visés
aux titres II, III et IV doivent faire usage des feux suivants
dans les conditions définies ci-après :
1 Feux de route :
En règle générale, il doit être fait
usage des feux de route.
2 Feux de croisement :
Les feux de croisement doivent être employés, à
l'exclusion des feux de route :
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres
usagers, et notamment :
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule
;
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance,
sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit
se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner
la progression des autres usagers.
b) (Décret n 82-513 du 16 juin 1982, art. 2) " Lorsque
le véhicule circule hors agglomération sur une route
éclairée en continu et que cet éclairage
est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à
une distance suffisante.
" c) Lorsque la visibilité est réduite en raison
des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard,
de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe
3 (2e alinéa) ci-après. "
Cependant, les feux de route peuvent être allumés
par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour
donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés
par des motifs de sécurité, notamment lors d'une
manoeuvre de dépassement.
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement
peuvent être utilisés simultanément.
3 Feux de position :
(Décret n 82-513 du 16 juin 1982, art. 2) " La circulation
des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x)
de position allumé(s) est interdite.
" En agglomération, les véhicules autres que
les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie,
avec au moins leurs feux de position allumés, à
l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est
suffisamment éclairée et que cet éclairage
permet au conducteur de voir distinctement à une distance
suffisante.
" Les feux de position peuvent être allumés
en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
"
Ils doivent être allumés :
- en même temps que les feux de croisement si aucun point
de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à
moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors
tout du véhicule ;
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
4 Autres feux :
Le conducteur doit allumer :
- les feux rouges arrière ;
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière ;
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule
en est muni en application de l'article R. 86 ;
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies
en application de l'article R. 82.
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter
les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige
ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route
en dehors des agglomérations, sur les routes étroites
et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir
les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les
feux de route.
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être
utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être
allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.
Art. R40-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour
et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs
de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route
énumérés ci-après circulant sur la
chaussée doivent allumer les feux suivants :
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques
: les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus
aux articles R. 195 et R. 197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main
: le feu prévu à l'article R. 214 ;
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux
prévus à l'article R. 214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons
marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R.
219-4 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe
: la lanterne prévue à l'article R. 222.
Art. R40-2. - (Décret n 75-800 du 26 août 1975)
De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement
allumé.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application
du présent article et peut prévoir des dérogations
pour les motocyclettes équipées d'émetteurs
radio ou pour des raisons professionnelles.
Art. R41. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour
et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur
de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules
visés au titres II, III et IV, à l'arrêt ou
en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage
public, doit allumer :
a) A l'avant le ou les feux de position ;
b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux
d'éclairage du numéro d'immatriculation.
2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations,
les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent
être remplacés par un feu de stationnement blanc,
jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé
vers l'arrière, placé du côté du véhicule
opposé au bord de la chaussée le long duquel le
véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules
auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant
en outre aux conditions ci-après :
a) Véhicules affectés au transport de personnes
comportant outre le siège du conducteur huit places assises
au maximum ;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur
n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est
pas requis à l'intérieur des agglomérations,
lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres
usagers de voir distinctement le véhicule à une
distance suffisante.
Art. R41-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour
et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules
et les usagers visés à l'article R. 40-1, lorsqu'ils
sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée,
doivent être signalés au moyen des mêmes feux
que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception
des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés
au bord extrême de la chaussée.
2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à
l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent
être signalées soit comme les véhicules automobiles,
soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à
l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté
du véhicule opposé au bord de la chaussée
le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse
pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis
en un appareil unique.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est
toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations
lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres
usagers de voir distinctement à une distance suffisante
les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
Art. R41-2. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article
R. 37-2, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule
sur la chaussée constitue un danger pour la circulation
ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée
sans pouvoir être immédiatement relevé, le
conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle
dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre de l'équipement et du logement.
Art. R42. - Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs
d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont
prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient
être employés pour des transports spéciaux
faisant l'objet d'une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur
des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant
pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant
est interdite sur les véhicules.