DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE 9

USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPECIALISEE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES

 

Art. R43. -
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.

A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale, sous réserve des dispositions de l'article R. 190.


Art. R43-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 2)

La circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.

Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.


Art. R43-2. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :

1 Des piétons ;

2 Des cavaliers ;

3 Des cycles ;

4 Des animaux ;

5 Des véhicules à traction non mécanique ;

6 (Décret n 91-881 du 6 septembre 1991, art. 4) " Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation " ;

7 Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;

8 Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;

9 Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;

10 Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.

11 (Décret no 99-743 du 25 août 1999 ) " Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; "

(Décret no 99-743 du 25 août 1999 )

12 Des quadricycles à moteur.


Art. R43-3. - (Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 3)

(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 3)

Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code.


Art. R43-4. - Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.

Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisées à occuper le domaine public de l'autoroute.

(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 1er) " A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.

" La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire. "

(Décret n 77-1058 du 30 août 1977) " Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8), dans les conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports. "


Art. R43-5. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.

Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.


Art. R43-6. -

Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.

Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.

Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.

" Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute. "

La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.

" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. "


Art. R43-7. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R. 6 :

1 Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;

2 Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.

L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.


Art. R43-8. - La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre des armées.


Art. R43-9. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.

Retour Titre Ier