Art. R43. -
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue,
emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes,
trottoirs ou accotements affectés à la circulation
des usagers de sa catégorie.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant
sur une voie exclusivement réservée à leur
usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule
qui les précède, emprunter temporairement la voie
située immédiatement à leur gauche, sauf
prescriptions contraires dûment signalées ; le terme
véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules
circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure
dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées
à la circulation des véhicules lents, les conducteurs
de ces véhicules doivent céder la priorité
de passage aux usagers des voies affectées à la
circulation générale, sous réserve des dispositions
de l'article R. 190.
Art. R43-1. - (Décret n 69-150 du 5 février
1969)
(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 2)
La circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment
des règles générales de circulation définies
au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent
paragraphe.
Ces dispositions sont également applicables aux bretelles
de raccordement autoroutières.
Art. R43-2. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4,
l'accès des autoroutes est interdit à la circulation
:
1 Des piétons ;
2 Des cavaliers ;
3 Des cycles ;
4 Des animaux ;
5 Des véhicules à traction non mécanique
;
6 (Décret n 91-881 du 6 septembre 1991, art. 4) "
Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de
tous autres véhicules à propulsion mécanique
non soumis à immatriculation " ;
7 Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article
R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;
8 Des véhicules effectuant les transports exceptionnels
visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9 Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels
de travaux publics visés à l'article R. 138 ;
10 Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules
qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en
palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.
11 (Décret no 99-743 du 25 août 1999 ) " Des
tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas
15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas
550 kilogrammes ; "
(Décret no 99-743 du 25 août 1999 )
12 Des quadricycles à moteur.
Art. R43-3. - (Décret n 85-807 du 30 juillet 1985,
art. 3)
(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 3)
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes,
sous réserve des compétences conférées
à d'autres autorités administratives en vertu du
présent code.
Art. R43-4. - Les dispositions de l'article R. 43-2 ne
font pas obstacle à la circulation du matériel non
immatriculé ou non motorisé des forces de police
ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des
services de sécurité, de l'administration des ponts
et chaussées, de l'administration des postes et télécommunications
et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à
bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations,
services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations
publiques dont la présence serait nécessaire sur
l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires
autorisées à occuper le domaine public de l'autoroute.
(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 1er) " A l'exception
du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie
et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de
ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être
munis d'une autorisation spéciale délivrée,
à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports
ou, sur délégation du préfet, par le directeur
départemental de l'équipement. Le chef des services
d'exploitation de la société concessionnaire peut
être habilité par le préfet à délivrer
l'autorisation précitée à ses propres personnels,
matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des
entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
" La circulation des matériels de travaux publics
visés à l'article R. 138 peut être admise
sur autorisation spéciale donnée par le ministre
des transports ou sur délégation du préfet
par le directeur départemental de l'équipement ou
le chef des services d'exploitation de la société
concessionnaire. "
(Décret n 77-1058 du 30 août 1977) " Le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire
ou, par délégation, le préfet du lieu de
départ du transport peut accorder des dérogations
à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant
des transports exceptionnels, édictée par l'article
R. 43-2 (8), dans les conditions déterminées par
un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur,
le ministre de la défense et le ministre chargé
des transports. "
Art. R43-5. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis,
les courses, épreuves ou compétitions sportives
sont interdits sur les autoroutes.
Les leçons de conduite automobile sont également
interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir été
autorisées dans les conditions et selon les modalités
précisées par arrêté conjoint du ministre
de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.
Art. R43-6. -
Il est interdit aux véhicules de pénétrer
ou de séjourner sur la bande centrale séparative
des chaussées.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment
en traversant la bande centrale séparative des chaussées
ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière
est interdite.
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt
et le stationnement sont interdits sur les chaussées et
les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence.
Cette interdiction s'étend également aux bretelles
de raccordement de l'autoroute.
" Tout conducteur se trouvant dans la nécessité
absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le
faire en dehors des voies réservées à la
circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation
de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre
en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire
pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute. "
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux véhicules des services d'entretien, de police,
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules
d'intervention des unités mobiles hospitalières,
aux ambulances et autres véhicules équipés
des dispositifs de la catégorie B prévue à
l'article R. 92 (5) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions
urgentes et nécessaires. "
Art. R43-7. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie
ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit,
selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R.
6 :
1 Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle
de sortie ;
2 Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant
à la branche d'autoroute dans laquelle il désire
s'engager à la bifurcation.
L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées
au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux
placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
Art. R43-8. - La circulation sur les autoroutes des véhicules
militaires se déplaçant en colonnes ou dont les
caractéristiques ne sont pas conformes à celles
des véhicules civils autorisés à circuler
sur ces voies est admise dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports et
du ministre des armées.
Art. R43-9. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à
la circulation publique et régulièrement soumis
à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation
spéciale, acquitter le montant du péage autorisé
correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule
qu'il utilise.