DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE Ier

Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)

PARAGRAPHE 10

SIGNALISATION

 

Art. R44. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 5) " Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

" Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. "

Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.

Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.

Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.


Art. R44-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :

1 Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;

2 Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.

Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.

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