Art. R44.
- (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 5) " Le ministre
chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur
fixent par arrêté conjoint publié au Journal
officiel de la République française les conditions
dans lesquelles est établie la signalisation routière
pour porter à la connaissance des usagers la réglementation
édictée par l'autorité compétente.
" Les limites des agglomérations sont fixées
par arrêté du maire. "
Les dispositions réglementaires prises par les autorités
compétentes en vue de compléter celles du présent
code et qui, aux termes de l'arrêté prévu
au premier alinéa du présent article, doivent faire
l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers
que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications
résultant de la signalisation établie conformément
à l'alinéa 1er.
Les indications des feux de signalisation prévalent sur
celles qui sont données par les signaux routiers réglementant
la priorité.
Les indications données par les agents dûment habilités
prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation
ou règles de circulation.
Art. R44-1. - (Décret n 69-150 du 5 février
1969)
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation
prévue à l'article précédent les dispositions
réglementaires énumérées ci-après,
qui ont été prises par les autorités compétentes
en vue d'assurer la sécurité ou la commodité
de la circulation et qui ont été régulièrement
publiées au Journal officiel :
1 Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2 Les mesures concernant certaines catégories de véhicules
ou ensembles de véhicules.
Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.