Art. R45. - (Décret n 86-475
du 14 mars 1986, art. 6)
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de
dégel les préfets pour les routes nationales, les
présidents du conseil général pour les routes
départementales y compris les routes classées à
grande circulation ou les maires pour les autres routes. Ces autorités
fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections
de routes soumises aux barrières de dégel.
L'établissement de barrière de dégel sur
les routes forestières relève de la compétence
du préfet, du président du conseil général
ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier
national, départemental ou communal.
Les pouvoirs conférés par le présent article
aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences
qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.