Art. R46. - (Décret n 86-475
du 14 mars 1986, art. 7)
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires
à la sécurité des passages, le préfet
pour la voirie nationale ainsi que pour toutes les routes classées
à grande circulation, le président du conseil général
pour les routes départementales ou le maire pour la voirie
communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à
assurer cette sécurité. Le maximum de la charge
autorisée et les mesures prescrites pour la protection
et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés
à leur entrée et à leur sortie de manière
à être parfaitement visibles des conducteurs.
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent
prendre les mesures provisoires que leur paraît commander
la sécurité publique, sauf à en informer
le préfet et, si le réseau routier départemental
est concerné par ces mesures, le président du conseil
général.