Art. R47. - (Décret n 95-327 du 23 mars 1995, art.
1er)
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis
à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale
de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion
de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des
ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque
est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions
prévues aux articles aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.