Art. R48. - Le transport ou la circulation de marchandises,
engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories
énumérées ci-après, présentant un caractère
exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas
les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable
;
« 1o Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou
destiné au transport de charges indivisibles ;
« 2o Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics
;
« 3o Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
« 4o Véhicule ou engin spécial défini par arrêté
du ministre chargé des transports.
« Au sens du présent article on entend par charge indivisible une
charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée
en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui
ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par
un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes
les limites réglementaires.
Art. R49. - L'autorisation est délivrée par arrêté
du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports
exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée
par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque
le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée
après accord des préfets des départements traversés.
« Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour
plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations
individuelles permanentes valables pour une durée déterminée
qui ne peut excéder cinq ans.
« L'arrêté du préfet portant autorisation de transport
exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation
publique, préserver la sécurité et empêcher tout
dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine
public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre.
S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ
aux préfets des départements traversés afin de permettre
à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
Art. R50. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport
de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement
aux catégories énumérées ci-après, présentant
un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse
ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé
par arrêté du préfet du département dans lequel est
effectué le déplacement :
« 1o Pièce indivisible de grande longueur ;
« 2o Bois en grume ;
« 3o Machine, instrument et ensemble agricoles ;
« 4o Matériel et engin de travaux publics ;
« 5o Ensemble forain ;
« 6o Conteneur.
« Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce
déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais
seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que
des mesures similaires aient été arrêtées dans ces
départements.
« L'arrêté du préfet est établi conformément
à l'un des arrêtés types prévu au 7o de l'article
R. 51.
Art. R51. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports
et de l'industrie fixe les conditions d'application du présent paragraphe,
et notamment :
« 1o Les règles particulières de circulation des convois
exceptionnels ;
« 2o Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation
;
« 3o Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des
départements traversés sont recueillis ;
« 4o Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels
ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter
;
« 5o Les conditions d'accompagnement des convois ;
« 6o Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules
d'accompagnement ;
« 7o Les arrêtés types préfectoraux mentionnés
à l'article R. 50. »