Art. R52. - Lorsque des besoins locaux spécifiques
de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du
public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet
du département autorise par arrêté la circulation de véhicules
et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel
en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites
réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent
la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
« L'arrêté du préfet précise les conditions
d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
»