Art. R53-1. - (Décret
no 99-868 du 6 octobre 1999)
« Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont
le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit,
en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée.
« Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas
obligatoire :
« 1o Pour toute personne dont la taille est manifestement inadaptée
au port de celle-ci ;
« 2o Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption,
délivré par la commission médicale départementale
chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis
de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique
européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée
de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5
de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 :
« 3o En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des véhicules
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie,
ainsi que les véhicules des unités mobiles hospitalières
et des ambulances ;
« 4o Pour tout conducteur de taxi en service ;
« 5o Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services
publics contraint par nécessité de service de s'arrêter
fréquemment, en agglomération ;
« 6o Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant
des livraisons de porte à porte, en agglomération.
« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable
aux véhicules réceptionnés sans être équipés
de ceintures de sécurité.
Art. R53-1-1. - (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Tout conducteur ou passager
d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un tricycle ou quadricycle à
moteur doit, en circulation, porter un casque de type homologué.
« Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa
précédent réceptionnés en étant équipés
de ceintures de sécurité homologuées, tout conducteur ou
passager doit, en circulation, porter la ceinture de sécurité.
Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant un casque
homologué.
Art. R53-1-2. - (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Tout conducteur d'un véhicule
automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés
de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système
homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
« De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans
est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté
à sa taille et à son poids.
« Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue
pour enfant n'est pas obligatoire :
« 1o Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la
ceinture de sécurité ;
« 2o Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption
qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu
au 2o de l'article R. 53-1 ;
« 3o Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule
de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier
de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
Art. R53-1-3. - (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Le transport d'un enfant
de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à
moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière,
dans un système homologué de retenue spécialement conçu
pour être installé à l'avant des véhicules ;
« 2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière
ou lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément
inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à
condition que chacun des enfants transportés soit retenu par le système
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 53-1-2.
Art. R53-1-4. - (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application du présent paragraphe. Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des casques ainsi que des systèmes de retenue pour enfants. »