Art. R53-2.
-
Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation
d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines
portions du réseau routier.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et
du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent
interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories
de véhicules durant certaines périodes, certains
jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau
routier.
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions
peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules
transportant des matières dangereuses.
(Décret n 91-207 du 25 février 1991, art. 2) "
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation
et les départements limitrophes, les véhicules de
collection tels que définis à l'article R. 106-1
ne sont autorisés à circuler que pour se rendre
à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent
être appelés à participer. Le ministre chargé
des transports fixe par arrêté, pris après
avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application
du présent alinéa. "
Art. R. 53-2-1. -
Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets
des pointes de pollution sur la population, le préfet définit
le périmètre des zones concernées, les mesures
de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible
de prendre et les modalités de publicité et d'information
préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces
mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information
des maires intéressés et la transmission d'un communiqué
d'information à deux journaux quotidiens et à deux
stations de radio ou de télévision, au plus tard
à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces
mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.
Les mesures mentionnées
à l'alinéa précédent peuvent comporter
l'interdiction de circulation des véhicules certains jours
en fonction de leur numéro d'immatriculation.