Art. R53-3. - Tout conducteur ou tout
usager de la route impliqué dans un accident de la circulation
doit :
a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans
créer un danger pour la circulation ;
b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts
matériels, communiquer son identité et son adresse
à toute personne impliquée dans l'accident ;
c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées
ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les
services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci
ou à toute personne impliquée dans l'accident son
identité et son adresse ; éviter, dans toute la
mesure compatible avec la sécurité de la circulation,
la modification de l'état des lieux et la disparition des
traces susceptibles d'être utilisées pour établir
les responsabilités.