Art. R53.
- (Décret n 92-757 du 3 août 1992, art. 1er) "
Les courses et épreuves sportives se déroulant en
tout ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation
publique doivent être autorisées dans des conditions
prévues par un décret contresigné par le
ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie
et des finances, le ministre chargé des transports et le
ministre chargé des sports.
" L'autorité administrative compétente pour
exercer le pouvoir de police en matière de circulation
routière peut réglementer la circulation, l'interdire
temporairement en cas de nécessité et prévoir
que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera
d'une priorité de passage portée à la connaissance
des usagers par une signalisation appropriée définie
par arrêté du ministre de l'intérieur et de
la sécurité publique, du ministre de la défense,
du ministre chargé des transports et du ministre chargé
des sports.
" L'autorisation peut être subordonnée à
l'agrément par l'autorité administrative de représentants
de la fédération sportive ou de l'association qui
organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants
qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire
sont chargés, sur l'itinéraire emprunté,
de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers
de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont
tenus de se conformer aux instructions des membres des forces
de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils
leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir. "
L'autorisation administrative nécessaire, délivrée
dans les conditions prévues par le décret susvisé,
ne peut être donnée aux organisateurs des courses
ou épreuves que si ces derniers ont contracté une
police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
Les organisateurs doivent également assumer la charge des
frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous
les garanties prévues par le décret susvisé.