A. - Définitions
Une voiture particulière est un véhicule
à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion
des quadricycles à moteur, destiné au transport
des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris
celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Une camionnette est un véhicule à moteur
ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles
à moteur, destiné au transport de marchandises et
dont le poids total autorisé en charge n'excède
pas 3,5 tonnes. Un véhicule articulé est un ensemble
composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
Un train double est un ensemble composé
d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont
l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant
arrière coulissant de la première semi-remorque
qui tient alors lieu d'avant-train.
Un train routier est un ensemble constitué
d'un véhicule à moteur auquel est attelée
une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.
Un autobus est un véhicule qui comporte
plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui,
par sa construction et son aménagement, est affecté
au transport en commun de personnes et de leurs bagages.
Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport
sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques
d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques
qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule
principalement en places assises sont définies par arrêté
du ministre chargé des transports.
Un autobus articulé ou un autocar articulé
est un véhicule composé d'au moins deux tronçons
rigides reliés entre eux par des sections articulées,
lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les
sections rigides sont reliées de façon permanente
et ne peuvent être disjointes que par une opération
nécessitant des installations spécifiques.
Le poids à vide d'un véhicule
s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant
le châssis avec les accumulateurs et le réservoir
d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les
gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements
normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant
normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé,
d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé
" poids total roulant " du véhicule
articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train
double.
B. - Conditions imposées à la réception
Au moment de la réception d'un véhicule
ou d'un élément de véhicule, le constructeur
doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le
véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible
sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il
s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant
admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule
articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule
à moteur.
Le poids maximal autorisé d'un véhicule
ou d'un élément de véhicule et le poids maximal
autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service
des mines lors de la réception de ce véhicule, dans
la limite des poids maximaux admissibles déclarés
par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés
en charge sont alors fixés par le service des mines dans
la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des
ensembles de véhicules ou des véhicules articulés
que l'on peut former à partir d'un véhicule à
moteur est fixé par le service des mines lors de la réception
de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible
déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids
totaux roulants autorisés sont alors fixés pour
ce véhicule par le service des mines, dans la limite du
poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté les modalités d'application
du présent paragraphe.
C. - Conditions de circulation
Il est interdit de faire circuler un véhicule
ou un élément de véhicule dont le poids réel
excède le poids total autorisé en charge fixé
par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation
de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule
ou un élément de véhicule dont un essieu
supporte une charge réelle qui excède le poids maximal
autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble
de véhicules, un véhicule articulé ou un
train double dont le poids total roulant réel dépasse
le poids total roulant autorisé pour le véhicule
tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule
tracteur d'un véhicule articulé même non attelé
d'une semi-remorque sont déterminées par son poids
total roulant autorisé.
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées
derrière un véhicule tracteur ne peut excéder
1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total
roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule
tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes,
le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur
égale à 80 p. 100 du rapport entre la
partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes
et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à
1,5.
Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté les modalités d'application du
présent article.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
Sous réserve des dispositions des articles R. 48
à R. 52 :
1° Le poids total autorisé en
charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites
suivantes :
- véhicule à moteur à
deux essieux, ou véhicule remorqué à deux
essieux : 19 tonnes ;
- véhicule à moteur à
trois essieux, ou véhicule remorqué à trois
essieux ou plus : 26 tonnes ;
- véhicule à moteur à
quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
- autobus articulé comportant une
seule section articulée : 32 tonnes ;
- autobus articulé comportant au
moins deux sections articulées : 38 tonnes ;
- autocar articulé : 28 tonnes.
2° Le poids total roulant autorisé
d'un véhicule articulé d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train
double,
ne doit pas dépasser :
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré
ne comporte pas plus de quatre essieux ;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré
comporte plus de quatre essieux.
Le poids total roulant autorisé d'un
véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble
composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque
comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer
des transports combinés peut dépasser 40 tonnes
sans excéder 44 tonnes.
Les véhicules à gazogène,
gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient,
dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant
au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses
accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il
en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes,
pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont
munis.
Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté les modalités d'application du
présent article.
L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
| Distance (d) entre deux essieux consécutifs | CHARGE MAXIMUM DE L'ESSIEU le plus chargé dans le groupe d'essieux |
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Toutefois, la charge maximum de l'essieu moteur appartenant à un groupe de 2 essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les 2 essieux et déterminé conformément au tableau suivant:
| Distance (d) entre les deux essieux | CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux |
|---|---|
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13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m. |
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La plus grande des deux valeurs suivantes : |
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Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques
doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs
reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité
par le ministre de l'équipement et du logement.
Les bandages pneumatiques doivent présenter
sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en
surface ni à fond de sculpture des bandages pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs
flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions
d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs
prévus par le présent article sont déterminés
par arrêté du ministre de l'équipement et
du logement.
Sous réserve des dispositions ci-après, il est
interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques
des éléments métalliques susceptibles de
faire saillie.
L'usage des chaînes n'est autorisé
que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont
la surface de roulement comporte des éléments métalliques
susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant
n'est autorisé que dans les conditions fixées par
arrêté du ministre de l'équipement et du logement.