Sous réserve des dispositions des
articles R. 48 à R. 52 :
1° La largeur totale des véhicules
ou parties de véhicules, y compris les superstructures
amovibles et les pièces de cargaison normalisées
telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes
saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les
cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit
sont explicitement autorisées par arrêté du
ministre chargé des transports :
2,60 mètres pour les superstructures
à parois épaisses conçues pour le transport
de marchandises sous température dirigée ;
2,55 mètres pour les autres véhicules
ou parties de véhicules ;
2° La longueur des véhicules
et ensembles de véhicules, et leurs distances mentionnées
ci-dessous, mesurées en comprenant les superstructures
amovibles et les pièces de cargaison normalisées
telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies
comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doivent
pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
conditions où des saillies excédant ce gabarit sont
explicitement autorisées par arrêté du ministre
chargé des transports :
- véhicule automobile, non compris
les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un
trolleybus : 12 mètres ;
- remorque, non compris le dispositif d'attelage :
12 mètres ;
- semi-remorque, 12 mètres
entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque,
et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et
un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
- véhicule articulé :
16,5 mètres ;
- autobus ou autocar articulé, non
compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit
d'un trolleybus : 18 mètres ;
- train routier : 18,75 mètres.
En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions
ci-dessous :
a) La distance mesurée parallèlement
à l'axe longitudinal du train routier entre les points
extérieurs situés le plus à l'avant de la
zone de chargement derrière la cabine et le plus à
l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée
de la distance comprise entre l'arrière du véhicule
à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder
15,65 mètres ;
b) La distance mesurée parallèlement
à l'axe longitudinal du train routier entre les points
extérieurs situés le plus à l'avant de la
zone de chargement derrière la cabine et le plus à
l'arrière de la remorque de l'ensemble, ne doit pas excéder
16,40 mètres ;
- train double : 18,75 mètres.
En outre, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
a) La distance mesurée parallèlement
à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs
situés le plus à l'avant de la zone de chargement
derrière la cabine et le plus à l'arrière
de la semi-remorque attelée au véhicule articulé,
diminuée de la distance comprise entre l'arrière
du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque,
ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
b) La distance mesurée parallèlement
à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs
situés le plus à l'avant de la zone de chargement
derrière la cabine et le plus à l'arrière
de la semi-remorque attelée au véhicule articulé
ne doit pas excéder 16,40 mètres ;
- autres ensembles de véhicules :
18 mètres.
Le ministre chargé des transports fixe
par arrêté les modalités d'application du
présent article.
Par dérogation aux règles de l'article précédent :
1. La longueur maximale des autobus articulés
peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus
comporte plus d'une section articulée.
2. Dans des cas déterminés, pour des transports
réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé
des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres
pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et
sa remorque.
3. La longueur des ensembles formés par un véhicule
remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser
18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois,
lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé,
la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée
à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les
autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules
articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes
peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans
excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel
dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être
supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules
et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres,
sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule
accidenté consécutive au choc reçu.
4. L'autorisation de circulation des autobus articulés
mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés
au 2 du présent article est délivrée par le préfet
qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone
d'utilisation et leur itinéraire.
5. La circulation des autobus articulés en dehors
de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée
à une autorisation délivrée dans les conditions prévues
aux articles R. 48 à R. 51 du présent code.