Art. R65. - Toutes
précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un
véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause
de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder
le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport
doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et
autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au
véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du
contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur
le sol.
Art. R66. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à
R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué,
mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque,
ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.
Art. R67. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 et
R. 50, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé
de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne
doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur
du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner
sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité
arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
" La longueur des ensembles spécialisés dans le transport
des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée
par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble,
y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale
de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres
s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support
ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule
tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière
par rapport au chargement. "
Art. R68. - Les pièces de grande longueur doivent être solidement
amarrées entre elles et au véhicule, de manière à
ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur
de celui-ci.
Art. R68-1. - (Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 4)
Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de
construction relatives à la capacité des citernes et de leurs
compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à
des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant
dans les conditions de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles
de stabilité de route.