DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE II

Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules (art. R. 54 à R. 137)

CHAPITRE 1er - Règles techniques

PARAGRAPHE IV

Organes moteurs

 

Art. R69. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.


Art. R70. - Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.


Art. R71. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)

Le ministre de l'équipement et du logement, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des articles R. 69 et R. 70 ci-dessus.

Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.

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