Art. R69. - (Décret n 69-150
du 5 février 1969)
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre
de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans
des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre
la santé et la sécurité publiques.
Art. R70. - Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre
de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de
la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être
munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état
de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur
en cours de route. L'échappement libre est interdit ainsi
que toute opération tendant à supprimer ou à
réduire l'efficacité du dispositif d'échappement
silencieux.
Art. R71. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Le ministre de l'équipement et du logement, le ministre
chargé de la santé publique et le ministre chargé
de la protection de la nature et de l'environnement fixent par
arrêté les conditions d'application des articles
R. 69 et R. 70 ci-dessus.
Des dispositifs antiparasites doivent être installés
conformément à la réglementation en vigueur.