Art. R72. - (Décret n 69-150
du 5 février 1969)
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité
du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche
soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté
les modalités d'application du présent article.
Art. R73. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être
en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels
soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible.
Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents
prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques
et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles
doivent également présenter une faibles vitesse
de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence
suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des
objets vus par transparence ni aucune modification notable de
leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur
de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté
les modalités d'application du présent article.
Il détermine notamment les conditions d'homologation des
différentes catégories de vitres équipant
les véhicules.
Art. R74. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace
ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence
suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège,
voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé
d'un dispositif lave-glace.
Art. R75. - Les véhicules automobiles dont le poids à
vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de
dispositifs de marche arrière.
Art. R76. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de
plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes,
disposés de façon à permettre au conducteur
de surveiller de son siège la route vers l'arrière
du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci
et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle
mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant
à dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions
d'application de cet article.
Art. R77. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif
antivol.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'équipement et du logement détermine
les dates d'entrée en vigueur du précédent
alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent
être utilisés.
Art. R78. - (Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
1 Indicateur de vitesse :
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur
de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu
constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine
les spécifications auxquelles doivent répondre les
indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en
place et de leur contrôle.
2 Appareil de contrôle :
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre
des transports définissent les véhicules automobiles
qui doivent être équipés d'un appareil de
contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule.
Ils déterminent les spécifications auxquelles doit
répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place
et de sa vérification et fixent les délais d'application
du présent alinéa. La détermination des spécifications
de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé
du contrôle des instruments de mesure.
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu
en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement
nécessaires à l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble
de véhicules est tenu de présenter ou de remettre,
à toutes réquisitions des agents ayant qualité
pour constater les délits ou les contraventions en matière
de circulation routière, les feuilles d'enregistrement
de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être
conservées pendant un an au moins et tenues à la
disposition des agents de constatation.
Pour l'application de la réglementation concernant les
conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus
devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie
des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors
de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
3 (Décret n 79-886 du 12 octobre 1979) " Compteur
kilométrique :
" Tout véhicule automobile doit être muni d'un
dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance
parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté
les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.
"
4 (Décret n 95-1001 du 6 septembre 1995) " Limitation
par construction de la vitesse des véhicules :
" Tout véhicule de transport de marchandises d'un
poids total autorisé en charge supérieur à
12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes
d'un poids total autorisé en charge supérieur à
10 tonnes doit être construit ou équipé de
telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser
respectivement 85 km/h. Un arrêté du ministre chargé
des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
"
Art. R78-1. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les organes de direction doivent présenter des garanties
suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement
fait appel à un fluide, ils doivent être conçus
de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle
de son véhicule en cas de défaillance de l'un des
organes utilisant le fluide.
Art. R78-2. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles
d'être utilisés pendant la marche doivent être
facilement accessibles par le conducteur en position normale de
conduite.