Art. R79. - Tout véhicule automobile
ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux
dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement
indépendantes. L'installation de freinage doit être
à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter
et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble
de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la
direction du véhicule circulant en ligne droite.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces
freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire
de pièces donnant une sécurité suffisante.
Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.