Art. R82. - (Décret n 69-150
du 5 février 1969)
Feux de position
Tout véhicule automobile doit être muni à
l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant
vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière
blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une
distance de 150 mètres, sans être éblouissante
pour les autres conducteurs.
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 1er) " Toute
remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant
de deux feux de position, et de deux seulement, émettant
vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de
position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux
de brouillard avant du véhicule tracteur.
" La présence des feux de position visés à
l'alinéa précédent est obligatoire lorsque
la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse
1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre
la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
"
Art. R83. - (Décret n 92-494 du 4 juin 1992, art. 1er)
Feux de route
Tout véhicule automobile doit être muni à
l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant,
lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche
éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair,
sur une distance minimale de 100 mètres.
Art. R84. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux de croisement
(Décret n 92-494 du 4 juin 1992, art. 2) " Tout véhicule
automobile doit être muni à l'avant de deux feux
de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant,
lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche
éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair,
sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir
les autres conducteurs. "
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs
de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre
de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule,
les feux de position doivent s'allumer en même temps que
les feux de croisement.
Le dispositif de commande des différents feux doit être
conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande
permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les
feux de position, mais à l'exclusion des feux de route
et des feux de brouillard.
Art. R85. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux rouges arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être
muni à l'arrière de deux feux émettant vers
l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière
rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair,
à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de
position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux
de brouillard.
Art. R86. - (Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 2)
Feux d'encombrement (feux de gabarit)
Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque
dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres
doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux
feux visibles de l'arrière situés le plus près
possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante
de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Art. R87. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être
muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à
une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps
clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation
arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux
de position, les feux de route, les feux de croisement ou les
feux de brouillard.
Art. R88. - (Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 3)
Signaux de freinage (feux stop)
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être
muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant
vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée
en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être
notablement supérieure à celle des feux rouges arrière
tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques
et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article
R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage
du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur
venant de l'arrière.
Art. R89. - Indicateurs de changement de direction
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 4) " Tout véhicule
automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs
indicateurs de changement de direction à position fixe
et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent
émettre une lumière non éblouissante orangée
vers l'avant et vers l'arrière. "
(Décret n 69-150 du 5 février 1969) " Les dispositifs
indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés
sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions
de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les
dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule
tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
"
Art. R90. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux de stationnement
Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement.
Ces feux, situés sur les côtés du véhicule,
doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière
une lumière orangée, soit vers l'avant la même
lumière que les feux de position et vers l'arrière
une lumière rouge.
Art. R91. - Dispositifs réfléchissants
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être
muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant
vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit
par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils
sont éclairés par les feux de route.
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 5) " Toute
remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant
de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
" Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière,
dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute
remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants
latéraux de couleur orangée. La présence
de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
"
Art. R92. - Feux et signaux spéciaux
1 (Décret n 92-494 du 4 juin 1992, art. 3) " Feux
de brouillard : tout véhicule automobile peut être
muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière
jaune ou blanche. "
(Décret n 89-879 du 4 décembre 1989, art. 2) "
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être
muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant
de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera
qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation
à compter du 1er octobre 1990. "
2 (Décret n 72-541 du 30 juin 1972) " Feux de marche
arrière et feux orientables : les feux orientables placés
à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent
être autorisés que dans les conditions prévues
par le (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art.
6) " ministre chargé des transports. "
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 6-II) " Les
feux orientables doivent émettre une lumière jaune
sélective ou orangée ; les feux de marche arrière
doivent émettre une lumière blanche. "
3 (Décret n 72-541 du 30 juin 1972) " Transport de
bois en grume et de pièces de grande longueur : (Décret
n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) " le ministre
chargé des transports " fixe les conditions spéciales
d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant
des transports de bois en grume ou des pièces de grande
longueur.
" 4 Signalisation des chargements dépassant la largeur
hors tout des véhicules.
" Si la largeur hors tout du chargement dépasse de
plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante
le plus éloigné du plan longitudinal médian
du véhicule, le chargement doit être signalé
dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de
jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par
un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers
l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant
rouge vers l'arrière, disposés de telle façon
que le point de la plage éclairante ou réfléchissante
de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné
du plan longitudinal médian du véhicule soit à
moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la
largeur hors tout du chargement. "
5 (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6)
" Feux spéciaux des véhicules d'intervention
urgente :
" Catégorie A : feux spéciaux des véhicules
qui bénéficient de la priorité de passage
en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules
des services de police, de gendarmerie, des douanes, de
lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des
unités mobiles hospitalières) ;
" Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules
dont il importe de faciliter la progression.
" Un arrêté du ministre chargé des transports
fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie
B et définit les caractéristiques auxquelles doivent
répondre les feux spéciaux des deux catégories
de véhicules mentionnées ci-dessus. "
6 (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6)
" Feux spéciaux des véhicules à progression
lente ou encombrants : le ministre chargé des transports
fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules
autorisés à en être équipés,
d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre
ces feux. "
7 (Décret n 77-1058 du 30 août 1977) " Dispositifs
complémentaires de signalisation arrière : (Décret
n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) " le ministre
chargé des transports " fixe par arrêté
les catégories de véhicules devant comporter à
l'arrière une signalisation complémentaire par des
dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants
ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. "
8 (Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 6-III) "
Signal de détresse : tout véhicule automobile ou
remorqué doit être muni d'un signal de détresse
constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs
de changement de direction. "
9 (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6)
" Dispositifs complémentaires de signalisation par
éléments fluorescents et rétroréfléchissants
pouvant équiper à l'avant, à l'arrière
et latéralement les véhicules d'intervention urgente
et les véhicules à progression lente.
" Un arrêté du ministre chargé des transports
fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre
ces dispositifs. "
Art. R93. - Dispositions générales relatives à
l'éclairage et à la signalisation
(Décret n 95-398 du 12 avril 1995, art. 1er) "1 Sauf
cas particulier spécifié par arrêté
du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs
de même signification et susceptibles d'être employés
en même temps doivent être placés symétriquement
par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule
; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux
lumineux de même couleur et de même intensité.
"2 Les feux et signaux ne peuvent être à intensité
variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction
et du signal de détresse."
3 Le ministre chargé des transports détermine les
spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs
d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles
remorqués, et éventuellement leur emplacement et
leurs conditions d'établissement sur le véhicule
pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des
types ayant reçu son agrément.