DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE II

Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules (art. R. 54 à R. 137)

CHAPITRE 1er - Règles techniques

PARAGRAPHE VIII

Signaux d'avertissement

 

Art. R94. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du logement.


Art. R95. - (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 7)

Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.


Art. R96. - (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 8)

Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.

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