Art. R94. - (Décret n 69-150
du 5 février 1969)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur
sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore
pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués
répondant à des spécifications déterminées
par le ministre de l'équipement et du logement.
Art. R95. - (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986,
art. 7)
Les véhicules des services de police et de gendarmerie,
des douanes, les véhicules
des services de lutte contre l'incendie et les véhicules
d'intervention des unités mobiles hospitalières
peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux
en plus des avertisseurs de types normaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports
définit les caractéristiques de ces avertisseurs
spéciaux.
Art. R96. - (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986,
art. 8)
Les ambulances et autres véhicules équipés
des dispositifs de la catégorie B prévue à
l'article R. 92 (5) peuvent, outre les avertisseurs prévus
à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres
spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports
définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.