Art. R97. - (Décret n 90-403
du 9 mai 1990, art. 1er)
I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule
doit, sous réserve des dispositions du II b et du III,
être fixée une plaque dite plaque du constructeur
portant de manière apparente les indications suivantes
: le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie,
le type, le numéro d'identification et les caractéristiques
de poids.
II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises
d'un poids total autorisé en charge supérieur à
12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 10 tonnes,
dont la date de première mise en circulation est postérieure
au 1er octobre 1990, doivent être fixées :
a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque
dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur
ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro
d'identification et les caractéristiques de dimension ;
b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées
sur les plaques prévues au point a ci-dessus.
III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises
d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au
II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être
munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi
à la place de ces deux plaques être munis de la plaque
unique définie au II b.
IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro
d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification
du véhicule doivent être frappés à
froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon
à être facilement lisibles à un endroit accessible
sur le châssis ou sur un élément essentiel
et indémontable du véhicule.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté
les modalités d'application du présent article.
Art. R98. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 6) " Tout véhicule
automobile ou remorqué dont le poids total autorisé
en charge excède 3 500 kg ainsi que tout véhicule
destiné à transporter des marchandises doit porter,
en évidence, pour un observateur placé à
droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé
en charge et du poids total roulant autorisé. "
Ces véhicules doivent également porter, en évidence,
pour un observateur placé à droite, l'indication
de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée
en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à
l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont
astreints à ne pas dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté
les conditions d'application des deux précédents
alinéas.
Art. R99. - Tout véhicule automobile doit être muni
de deux plaques, dites " plaques d'immatriculation ",
portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule
en application de l'article R. 111 du présent code ; ces
deux plaques doivent être fixées en évidence
d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière
du véhicule.
Art. R100. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent
être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur
numéro d'immatriculation et fixée en évidence,
d'une manière inamovible, à l'arrière du
véhicule.
Art. R101. - La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle
n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent,
doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation
reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Art. R102. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre
de l'intérieur fixent par arrêté le modèle
et le mode de pose des plaques d'immatriculation.