DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

 

TITRE II

Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules (art. R. 54 à R. 137)

CHAPITRE 1er - Règles techniques

PARAGRAPHE IX

Plaques et inscriptions

 

Art. R97. - (Décret n 90-403 du 9 mai 1990, art. 1er)

I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule doit, sous réserve des dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du constructeur portant de manière apparente les indications suivantes : le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids.

II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées :

a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension ;

b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus.

III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II b.

IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.


Art. R98. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 6) " Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. "

Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.

Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.


Art. R99. - Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites " plaques d'immatriculation ", portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.


Art. R100. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.


Art. R101. - La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.


Art. R102. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)

Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

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