DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

Livre II

TITRE Ier

Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
(art. R. 232 à R. 233-4)

Art R.232 :
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant:
1) Les sens imposés à la circulation ;
2) La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code ;
- soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.
3) Les croisements et dépassements ;
4) Les intersections de route et la priorité de passage ;
5) L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R.11, deuxième alinéa, et R.40-2 ;
6) Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
7) Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
8) Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R.43-6 (alinéas 1 et 2) ;
9) Les obligations ou interdictions définies par l'article R.29.
10) les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R.53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.

Art R.232-1 :
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée est supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.

Art R.233 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :
1) La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code;
2) La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque;
3) L'emploi des avertisseurs;
4) Abrogé;
5) Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R.11, R.40-2 (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999) "et à l'une des dispositions de l'article R. 53-1, du second alinéa de l'article R. 53-1-1 et des articles R. 53-1-2 et R. 53-1-3" .
Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R.53-1-1 du présent code.

Art R.233-1 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police.
Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
Sera punie d'une amende correspondante à la deuxième classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu:
1) Aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement abusif;
2) Aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants;
Sera punie d'une amende correspondante à la première classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.

Art R.233-2 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

Art R.233-3 :
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R.43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.

Art R.233-4 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R.45 et R.46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Art R.233-5 :
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme pour 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L.1 du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L.1 du même code.

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