Art R.232 :
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues
pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura
contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant:
1) Les sens imposés à la circulation ;
2) La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans
remorque ou semi-remorque :
- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite
conformément aux dispositions du présent code ;
- soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins
de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.
3) Les croisements et dépassements ;
4) Les intersections de route et la priorité de passage
;
5) L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
en dehors des cas prévus par les articles R.11, deuxième
alinéa, et R.40-2 ;
6) Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
7) Les interdictions ou restrictions de circulation prévues
sur certains itinéraires pour certaines catégories
de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains
transports ;
8) Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article
R.43-6 (alinéas 1 et 2) ;
9) Les obligations ou interdictions définies par l'article
R.29.
10) les restrictions de circulation édictées en
vertu de l'article R.53 à l'occasion des courses et épreuves
sportives.
Art R.232-1 :
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur
avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée
est supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale
autorisée.
Art R.233 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la 2e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
du livre 1er concernant :
1) La conduite des véhicules et des animaux, en dehors
des cas prévus aux autres articles du présent code;
2) La vitesse des animaux et des véhicules autres que les
véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque;
3) L'emploi des avertisseurs;
4) Abrogé;
5) Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende correspondant à
la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu
aux dispositions des articles R.11, R.40-2 (Décret no 99-868
du 6 octobre 1999) "et à l'une des dispositions de
l'article R. 53-1, du second alinéa de l'article R. 53-1-1
et des articles R. 53-1-2 et R. 53-1-3" .
Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de
contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
du premier alinéa de l'article R.53-1-1 du présent
code.
Art R.233-1 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu
aux dispositions de l'article R.37-2 concernant l'arrêt
et le stationnement dangereux.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu
aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt
ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise
sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou
accotements réservés à la circulation des
véhicules de transport en commun et autres véhicules
spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions
de l'article R.37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule
ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés
de surface maximale dans les zones touristiques délimitées
par l'autorité investie du pouvoir de police.
Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu
aux dispositions de l'article R.37-1 lorsque l'infraction aura
été commise dans les zones touristiques délimitées
par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un
véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20
mètres carrés de surface maximale.
Sera punie d'une amende correspondante à la deuxième
classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu:
1) Aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement
abusif;
2) Aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt
et le stationnement gênants;
Sera punie d'une amende correspondante à la première
classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à
toute disposition réglementaire autre que celles qui sont
visées aux alinéas précédents fixant
les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit
ou payant.
Art R.233-2 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe toute personne qui aura commis une
nouvelle contravention aux dispositions des décrets et
arrêtés réglementant le stationnement dans
les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois
précédant cette infraction, commis dans la même
agglomération au moins deux contraventions à ces
décrets et arrêtés et que celles-ci ont été
suivies de condamnations.
Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises
dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende
sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe. La même peine sera encourue dès la deuxième
condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement
commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs
ou accotements réservés à la circulation
des véhicules de transport en commun et autres véhicules
spécialement autorisés.
Art R.233-3 :
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe tout conducteur de véhicule non
autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions
de l'article R.43, aura circulé sur les chaussées,
voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés
à la circulation des véhicules de transport en commun
et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera également puni de la même amende le fait de
conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension
ou de restriction de la circulation mentionnées à
l'article R. 53-2-1.
Art R.233-4 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu
aux dispositions prises en application des articles R.45 et R.46
concernant l'établissement de barrières de dégel
et le passage des ponts.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive
des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Art R.233-5 :
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe toute personne qui aura conduit
un véhicule ou accompagné un élève
conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste,
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé
par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool
pur égale ou supérieure à 0,50 gramme pour
1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L.1
du présent code ou par la présence dans l'air expiré
d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure
à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé
à l'article L.1 du même code.