Art R.234:
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de
véhicules à moteur, les organisateurs qui auront
contrevenu aux dispositions réglementant les courses de
toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront
punis de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Art R.235:
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus,
tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques
aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur
une voie ouverte à la circulation publique est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Art R.235-1:
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert
à la circulation publique et régulièrement
soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant
du péage autorisé correspondant au parcours et à
la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se
soustraira d'une manière quelconque à ce paiement,
sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe.
Art R.236:
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe, quiconque ayant placé sur
une voie ouverte à la circulation publique ou à
ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature
à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas
obtempéré aux injonctions adressées, en vue
de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents
habilités à constater les contraventions en matière
de circulation routière.
Art R.237:
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales
du livre 1er concernant la circulation des piétons seront
punis de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.