Art R.255 :
Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules
terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial
de 12 points.
Art R.256 :
Les infractions aux articles énumérés
ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères
indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation
de chaque article, donnent lieu à la réduction de
plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les
conditions suivantes :
1) Réduction de 6 points pour les délits énumérés
aux articles ci-après:
- articles 221-6 et 222-19 du code pénal: homicide involontaire
ou blessures involontaires entraînant une incapacité
de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur;
- articles L.1 à L.4-1, L.7, L.9 et L.19 du Code de la route.
2) Réduction de 4 points pour les contraventions prévues
aux articles ci-après:
- article R.625-2 du code pénal: blessures involontaires
entraînant une incapacité n'excédant pas trois
mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur ;.
- articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du Code de
la route: non-respect de la priorité;
- articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du Code de la route: non-respect
de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu
rouge fixe ou clignotant;
- articles R.10 à R.10-4 et R.10-6 du Code de la route:
dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée;
- articles R.40 (à l'exclusion du R.40 (4): circulation
la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu
d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage
ni signalisation;
- article R.43-6 du Code de la route (deuxième alinéa):
marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute,
notamment en traversant la bande centrale séparative des
chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci;
- article R.44 du Code de la route (alinéa 4): circulation
en sens interdit;
3) Réduction de 3 points pour les contraventions aux
articles ci-après:
- article R.4 du Code de la route: circulation sur la partie gauche
de la chaussée en marche normale;
- article R.5-1 et R.5-3 du Code de la route: franchissement d'une
ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne
discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
- article R.6 du Code de la route: changement important de direction
sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre
est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti
ceux-ci de son intention;
- articles R.10 à R.10-4 et R.10-6 du Code de la route:
dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale
autorisée pour les conducteurs visés au premier
alinéa de l'article R.10-6;
- article R.10 à R.10-4 du Code de la route: dépassement
de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h
et moins de 40 km/h;
- articles R.12, R.14, R.17 (alinéas 1 et 2), R.18 et R.19
du Code de la route: dépassement dangereux contraire aux
prescriptions de ces articles;
- article R.37-2 du Code de la route: arrêt ou stationnement
dangereux;
- article R.41 du Code de la route: stationnement sur la chaussée,
la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu
d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage
ni signalisation;
- article R.43-6 du Code de la route (alinéa 5): circulation
sur les bandes d'arrêt d'urgence.
- article R.233-5 du Code de la route: dépassement du taux
d'alcoomie.
4) Réduction de 2 points pour les contraventions prévues
aux articles ci-après:
- articles R.10 à R.10-4 du Code de la route: dépassement
de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h
et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés
au premier alinéa de l'article R.10-6 du Code de la route;
- article R.20 du Code de la route: accélération
de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point
d'être dépassé;
- article R.43-6 du Code de la route (premier alinéa):
pénétration ou séjour sur la bande centrale
séparative des chaussées;
5) Réduction d'un point pour les contraventions prévues
aux articles ci-après:
- article R.5-2 et R.5-3 du Code de la route: chevauchement d'une
ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne
discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
- articles R.10 à R.10-4 du Code de la route: dépassement
de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à
l'exception des conducteurs visés au premier alinéa
de l'article R.10-6 du Code de la route;
- article R.40 du Code de la route (I, 2 [a et c): maintien des
feux de route à la rencontre des véhicules dont
les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne
que leur cause le maintien de ces feux.
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
"- articles R. 53-1 à R. 53-1-4 du code de la route
: défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité
ou de casque homologué."
Art R.257 :
Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées
à l'article R.256 sont commises simultanément, la
perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite
de six points.
- dans le cas où plusieurs infractions mentionnées
à l'article R.256 sont commises simultanément, dont
au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent
se cumule dans la limite de huit points.
Art R.258 :
Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci
est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner
la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée
par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation
devenue définitive.
Il est informé également de l'existence d'un traitement
automatisé des pertes et reconstitutions de points et de
la possibilité pour lui d'accéder aux informations
le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est
remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services
de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations
ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées
par le titre 8 du livre 2 (partie législative) du Code
de la route.
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L.11-6.
En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
Art R.258-1 :
Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis de conduire
depuis moins de deux ans auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte
d'au moins quatre points, la notification prévue au troisième alinéa de l'article
R. 258 précise qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 11-6 dans un délai de trois mois.
Art R.259 :
La formation spécifique prévue par l'article
L.11-6, deuxième alinéa du présent code,
est destinée à éviter la réitération
des comportements dangereux. Elle est organisée sous la
forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties
sur deux jours.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser
cette formation doivent obtenir préalablement un agrément
du préfet du département, ou de l'autorité
compétente du territoire ou de la collectivité territoriale
d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui
vérifie que les obligations définies par les articles
R.259 à R.262 pourront être respectées. Elles
établissent à cet effet un dossier dont la teneur
est précisée par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
transports.
Art R.260 :
La formation doit comprendre:
a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux
de l'insécurité routière;
b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.259.
Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
Art R.261 :
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées
par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé
des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre
eux, être titulaires d'un diplôme spécifique
de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres,
être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage
du titre de psychologue.
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre
une préparation spécifique à l'animation
des stages. L'arrêté interministériel mentionné
à l'article R.259 précise le contenu et les modalités
de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes
dont la possession est exigée des formateurs.
Art R.262 :
1) La personne responsable d'une formation spécifique,
titulaire de l'agrément prévu à l'article
R.259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation
de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation
n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle
au stage. Elle est transmise au préfet du département,
ou à l'autorité compétente du territoire
ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu
de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à
compter de la fin de cette formation.
2) La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne
droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois,
après cette reconstitution, le nombre de points du permis
de conduire de l'intéressé ne peut excéder
onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après
une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un
délai de deux ans.
3) L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4) Dans le cas prévu à l'article R. 258-1, sont transmises au comptable du
Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours
mentionné au 1 ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende
a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de
l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Art R.263 :
Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées
aux articles R.259 à R.262, les inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière ont accès
aux locaux affectés au déroulement des stages.
Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu
à l'article R.259 doit transmettre, avant le 31 janvier
de chaque année, au préfet du département
ou à l'autorité compétente du territoire
ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu
d'implantation de l'activité:
- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés;
- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
Art R.264 :
L'agrément prévu à l'article R.259 peut
être retiré s'il apparaît que les obligations
mises à la charge du titulaire de cet agrément par
les articles R.259 à R.263 ont été méconnues.
L'intéressé reçoit préalablement communication
des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste
le désir, être entendu par l'autorité compétente
ou son représentant.
Art R.264-1 :
Il est créé dans chaque département un
comité départemental de la formation des conducteurs
responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement
aux délivrances et aux retraits des agréments prévus
à l'article R.259.
Ce comité, placé sous la présidence du préfet
ou de son représentant, est composé:
- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant;
- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant;
- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant;
- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
Art R.264-2 :
Le préfet peut consulter le comité visé
à l'article R.264-1 aux séances duquel assiste alors
le procureur de la République ou son représentant
sur toutes questions relatives au déroulement de la formation
spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec
voix consultative, aux travaux du comité mentionnés
ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu
à l'article R.259 ainsi que des formateurs.