Art R.238 : Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier
concernant :
« 1o La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les
conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2o Les freins des véhicules affectés au transport en commun
de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en
charge excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant
le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des
véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements
excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans
ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
Art R.238-1 : Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2 et du 4 de l'article R.78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Art R.238-2 : Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations
de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52
relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des
convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de
transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant
le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des
véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation
de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions
de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est
réprimée conformément à l'article 132-11 du code
pénal. »
Art R.239 :
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant
les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage
et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en
dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les dimensions
et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas échéant
des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les équipements
autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les organes moteurs,
les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de
direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des
remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage,
la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Art R.240 :
Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à
moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions
exigées par les règlements sera punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Sera puni de la même peine quiconque aura détenu,
utilisé, adapté, placé, appliqué ou
transporté à un titre quelconque, en dehors des
conditions prévues aux articles R.92-5, R.95, R.96, R.175
et R.181 du présent code, des feux ou des avertisseurs
sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques
sont prévues par arrêté ministériel.
En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.
Art R.240-1 :
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires
prises en application de l'article R.105 et ayant pour objet:
- la solidité des voitures publiques;
- leur poids;
- le mode de leur chargement;
- le nombre et la sûreté des voyageurs;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places
qu'elles contiennent et du prix des places;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.