DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

Livre II

TITRE III

Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leur équipement
(art. R. 238 à R. 240-1)

Art R.238 : Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant :
« 1o La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2o Les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Art R.238-1 : Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2 et du 4 de l'article R.78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Art R.238-2 : Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Art R.239 :
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas échéant des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art R.240 :
Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R.92-5, R.95, R.96, R.175 et R.181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.

Art R.240-1 :
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R.105 et ayant pour objet:
- la solidité des voitures publiques;
- leur poids;
- le mode de leur chargement;
- le nombre et la sûreté des voyageurs;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

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