Art R.241 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe:
1) Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule
à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations
ou pièces administratives exigées pour la circulation
de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations
de visite technique conformément aux articles R.117-1 à
R.122.
2) Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule
à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation
aura été retiré en application de l'article
R.294;
3) Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations
ou n'aura pas observé les délais prévus par
les articles R.110, R.112, R.113-1, R.114, R.115 et R.116;
4) Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout
professionnel de l'automobile qui aura délivré une
carte WW sans respecter la réglementation prise en application
de l'article R.111-1.
5) Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué
le certificat d'immatriculation dans les délais impartis
dans la notification qui lui aura été faite conformément
à l'article R.291-1, alinéa 4, point 4.
6) Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient
pas à l'une des catégories définies au I
de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille
de couleur verte prévue au II dudit article.
Art R.241-1 :
Le non-respect de l'obligation de signalisation imposée
par l'article R.10-6 est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe.
Art R.241-2 :
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions
de la cinquième classe tout conducteur qui aura conduit
un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule
considéré.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
Art R.241-3 :
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les
contraventions de la première classe toute personne qui
n'aura pas présenté immédiatement aux agents
de l'autorité compétente les autorisations et pièces
administratives exigées pour la conduite d'un véhicule
en application du présent code.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe toute personne qui, invitée
à justifier dans un délai de cinq jours de la possession
des autorisations et pièces mentionnées au premier
alinéa, n'aura pas présenté ces documents
avant l'expiration de ce délai.
Art R.241-4 :
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de
moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être
titulaire du brevet prévu à l'article R.200-1 ou
de ne pas présenter le document correspondant dans un délai
de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée
à justifier de la possession de ce titre.
Art. R. 241-5 :
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R.
123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai
d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité
l'échange de son permis de conduire.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué
l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième
alinéa du II de l'article R. 123-1.
Art. R. 241-6 :
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6.