Article R.295 :
Les opérations de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré, prévues par l'article
L.1-(1) du présent code, sont effectuées au moyen
d'un appareil conforme à un type homologué, selon
des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la santé publique, après
avis du ministre de l'équipement et du logement, du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de la défense
nationale.
Article R.296 :
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques
opérées en application de l'article L.1 et L.3 du
présent code et destinées à établir
la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre 5 du Code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
(2e partie).
Article R.297:
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L.1 du Code de la route et L.88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après:
Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.
L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.