DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

Livre II

TITRE VI

Dispositions générales
(art. R. 242 à R. 242-4)

Art R.242 :
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R.276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R.281, par les agents visés à l'article R.249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Art R.242-1 :
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, ou à un type ayant fait l'objet d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, ou à un type ayant fait l'objet d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Art R.242-2 :
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.59 ou détérioré par un retaillage trop profond.

Art R.242-3 :
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R.106 ou R.109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R.109-1 ou R.109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

Art R.242-4 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.

En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.

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