Art R.242 :
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue
à l'article R.276 ou aux injonctions qui lui auront été
adressées, conformément à l'article R.281,
par les agents visés à l'article R.249, habilités
à constater les contraventions à la police de la
circulation routière, sera punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport
de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant
3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes
et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent
sera punie des peines prévues pour les contraventions de
la 5e classe.
Art R.242-1 :
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente
ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à
un type homologué, ou à un type ayant fait l'objet
d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif
ou équipement est imposé par le présent code
ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la première classe toute personne qui aura fait usage d'un
dispositif ou d'un équipement non conforme à un
type homologué, ou à un type ayant fait l'objet
d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif
ou équipement est imposé par le présent code
ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Art R.242-2 :
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les
contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en
vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique
ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation
prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.59
ou détérioré par un retaillage trop profond.
Art R.242-3 :
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule
ou un élément de véhicule en contravention
avec les dispositions des articles R.106 ou R.109-4 sera, sans
préjudice, le cas échéant, des mesures administratives
prévues aux articles R.109-1 ou R.109-5, punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la
récidive des contraventions de la 5ème classe seront
applicables.
Art R.242-4 :
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe toute personne qui aura mis en vente,
vendu, détenu, utilisé, adapté, placé,
appliqué ou transporté, à un titre quelconque,
un appareil, dispositif ou produit destiné soit à
déceler la présence, soit à perturber le
fonctionnement d'instruments servant à la constatation
des infractions à la législation ou à la
réglementation de la circulation routière.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.