Article R.298 :
Le préfet du département d'immatriculation délivre,
à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation
du véhicule, le certificat mentionné à l'article
L.28 du présent code attestant l'absence d'une opposition
au transfert du certificat d'immatriculation.
Article R.299 :
Lorsque, en application de l'article L.27-4, le comptable
du Trésor demande au procureur de la République
près le tribunal de grand instance compétent au
chef-lieu du département de faire opposition au transfert
de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée
par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
Article R.300 :
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor
remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation
un avis récapitulatif détaillant les amendes qui
ont entraîné l'opposition.
Par dérogation à l'article 24 du décret No 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
Article R.301 :
La levée de l'opposition intervient, soit à
la suite du règlement au comptable du Trésor des
amendes pour lesquelles il a été fait opposition,
soit lorsque le procureur de la République compétent
a fait droit à une réclamation formée dans
les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure
pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration
mentionnée à l'article R.114 du présent code.
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.