DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT.

LIVRE III

TITRE VI

Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation
(art. R. 298 à R. 301)

 

Article R.298 :

Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L.28 du présent code attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Article R.299 :

Lorsque, en application de l'article L.27-4, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grand instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.

Article R.300 :

Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 24 du décret No 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.

Article R.301 :

La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R.114 du présent code.

Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.

 

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