Art R.247-1 :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique fait procéder à l'enregistrement:
1) Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage
du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique;
2) Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;
3o Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4) Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.11-1 et L.11-2;
5) Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives;
6) Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
Art R.247-2 :
Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et
de la sécurité publique, le préfet du département
dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire
d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement:
1) Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de
conduire et de duplicata de titres de conduite;
2) Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire ;
3) Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4) Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges;
5) Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement;
6) Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R.127 à R.129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire;
7) Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L.18, L.18-1, et R.268 à R.274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures;
8) Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer;
9) Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;
10) Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L.11-6, alinéa 2;
11) Des décisions rapportant les mesures précédentes.
Art R.247-3 :
Le ministère public communique sans délai pour
enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique les informations relatives aux mesures et décisions
énumérées aux 4, 5, 6, et 7 de l'article
L.30.
Les supports techniques de cette communication sont fixés
par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique.
Art R.247-4 :
Les autorités judiciaires, les officiers de police
judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance
juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête
de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences
en matière de permis de conduire, les militaires de la
gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités
à effectuer des contrôles routiers en application
des dispositions du présent code sont autorisés,
dans les conditions fixées aux articles L.34 et L.35, à
accéder directement aux informations prévues par
ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique, soit du ministre de
la défense et du ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique définissent les modalités
techniques et financières de l'accès à ces
informations ouvert par voie téléinformatique aux
autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
Art R.247-5 :
La communication des mentions et informations prévues
aux articles L.34 et L.35 aux demandeurs énumérés
à ces articles autres que ceux désignés à
l'article R.247-4 est assurée par le préfet du département
dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège,
ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent
diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique.
Art R.247-6 :
Le préfet du département dans lequel ont été
délivrées les pièces administratives exigées
pour la circulation d'un véhicule fait procéder
à l'enregistrement des informations prévues à
l'article L.30 (2).
Art R.247-7 :
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence
en matière de circulation des véhicules, les services
du ministre chargé des transports et du ministre chargé
de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les
militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles
routiers en application des dispositions du présent code,
sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles
L.36 et L.37, à accéder directement aux informations
visées par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre
chargé des transports et du ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique, soit du ministre de
la défense et du ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique, soit du ministre chargé
de l'industrie et du ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique définissent les modalités techniques et
financières de l'accès à ces informations
ouvert par voie téléinformatique aux services du
ministre chargé des transports et du ministre chargé
de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
Art R.247-8 :
La communication des informations visées à l'article
L.36 aux fonctionnaires habilités à constater des
infractions aux dispositions du Code de la route, autres que ceux
déjà cités à l'article R.247-7, est
effectuée par les services de la police nationale ou de
la gendarmerie territorialement compétents.
Art R.247-9 :
La communication des informations visées aux articles
L.36 à L.38 aux demandeurs autorisés par ces articles
à les solliciter et non mentionnés aux articles
R.247-7 et R.247-8 est effectuée par le préfet du
département dans lequel le véhicule a été
immatriculé.
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à
ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de
leur demande le numéro et la date de la police d'assurance
ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration
du sinistre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Art R.247-10 :
La communication des informations prévues aux articles
L.36 à L.38 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès
en vertu d'une disposition législative particulière
est assurée par le préfet du département
dans lequel le véhicule a été immatriculé
ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie
territorialement compétents.