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Arrêté du 9 février 2009 modifiant l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées

Nature du texte : Arrêté - Origine : J.O. France - Date de signature : 09 Février 2009 - Date de parution : JORF n°0035 du 11 février 2009 - Norme : NOR: DEVS0824982A

Article 1

A l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, l'expression : « R. 109-2 » est remplacée par l'expression : « R. 321-24 ».

Article 2

Le point b du paragraphe 2. 2 de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La hauteur des lettres et des chiffres est de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation nettement visible est reproduite d'une manière indélébile sur la plaque d'immatriculation :
― pour les plaques visées par l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque ;
― pour les plaques visées par l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et sur la partie droite à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes et, pour ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque. »

Article 3

A l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé :
I. ― Au premier alinéa, le mot : « constructeur » est remplacé par les mots : « fabricant ou son représentant au sens de l'article R. 321-24 du code de la route ».
II. ― Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Le fabricant ou son représentant est responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'homologation. »

Article 4

A l'article 5. 3 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, les mots : « comprise entre 2 et 5 millimètres avec une tolérance de 10 % » sont remplacés par les mots : « au minimum de 2 millimètres et au maximum de 5 millimètres ».

Article 5

Dans le tableau de l'appendice 2 de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, la valeur : « 10 » de la cellule correspondant à la ligne « bleu », colonne : « R'maxi », est remplacée par la valeur : « 15 ».

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