circulaire du Ministère de l'intérieur
NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.
LE MINISTRE DE LINTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
LE MINISTRE DE LEQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DU TOURISME ET DE LA MER LE MINISTRE DELEGUE AU TOURISME A MESDAMES ET MESSIEURS
LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
OBJET : Stationnement des autocaravanes dans les communes.
Dispositions applicables. REFER :
Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.
Nouveau mode de tourisme itinérant, lautocaravane fait lobjet
dune utilisationcroissante aussi bien par les vacanciers français
quétrangers. Cette pratique a permis le développement dun
secteur particulier de lindustrieautomobile nationale par la conception
et la production dautocaravanes de mieux en mieux équipées
et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.
Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules, sur le territoire
des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences
si ce nest des réactions hostiles ou défavorables de la
part des autorités municipales au regard des troubles, des gênes
ou des nuisances qui pourraient en résulter, notamment lorsque par leur
comportement, les propriétaires des autocaravanes ne sont respectueux
ni des lois, ni des usages ni de lenvironnement.
Cest dans ce contexte que certains maires ont pu être portés
à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes
sur lensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès
du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs dautocaravanes
ainsi que des associations de défense des utilisateurs. Cest pourquoi
il a paru utile, par la présente circulaire, de rappeler le contenu et
la portée des différentes dispositions législatives et
réglementaires figurant au code général des collectivités
territoriales, au code de la route et au code de lurbanisme et permettant,
sous réserve de lappréciation souveraine des tribunaux,
de fonder les décisions éventuelles des autorités locales
en matière de stationnement des autocaravanes.
I Les fondements généraux des interventions des autorités
locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie
publique
1) Sur la voie publique : cest au code de la route quil convient
en premier lieu de se référer. Sagissant de véhicules,
les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner,
dès lors que larrêt ou le stationnement nest ni dangereux
(art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11
du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par larticle
R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil
exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux
et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés
par les lois et règlements, dès lors que la sécurité
de la circulation routière lexige.
En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés
par larticle L. 2213-2 du code général des collectivités
territoriales.
Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand
une décision de limitation ou dinterdiction ne sapplique
quà certaines catégories de véhicules, à en
définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent
elles se référer à des données en relation avec
leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids
2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont larticle
L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales
définit largement lobjet, les maires sont sans doute fondés
à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations
entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique,
etc
dans lensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits
nocturnes, lécoulement des eaux usagées, les dépôts
dordures, létalement dobjets que peut entraîner
un usage abusif de lautocaravane en stationnement en tant que mode dhébergement.
Mais cest alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt
que les autocaravanes ellesmêmes quil convient de mettre en cause.Sauf
circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés
de larticle L. 2213-4 du code général des collectivités
territoriales ne permettant pas dédicter à lencontre
de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner
sur lensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil dEtat sest
du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales
et absolues.
Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.
Laménagement daires spéciales détape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et den légitimer ladoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.
II Les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé Le code de lurbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être, au terme de larticle R. 443-2, assimilées aux caravanes. Comme ces dernières, elles peuvent donc : - Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de lutilisateur (R. 443-13). - Stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes : ?? accord de la personne ayant la jouissance des lieux ; ?? une durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, dune caravane ou autocaravane, y est subordonné à lobtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain, dune autorisation délivrée par la mairie au nom de la commune ou au nom de lEtat selon le cas (R. 443-4 à R. 443-5-3). ?? une occupation dune même parcelle par six caravanes ou autocaravanes en abris de camping, au plus. Cette facilité peut néanmoins être retirée par le maire (R. 443-3-1) ou le Préfet (R. 443-3-2) pour les motifs énoncés à larticle R. 443-10 lorsquil est porté atteinte à « la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à lexercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore ». Aussi bien la prise en compte de lenjeu touristique lié à laccueil des autocaravanes, que les dispositions qui viennent dêtre rappelées, doivent donc conduire à des attitudes et des comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique de lurbanisme et de sites et notamment des directives sur la protection et laménagement du littoral.
Les dispositions relatives au stationnement des autocaravanes dans les communes rappelées ci-dessus sappliquent sans préjudice des dispositions spécifiques aux gens du voyage prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage et par les dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cest pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département, afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur et que laccueil des usagers des autocaravanes seffectue dans les meilleures conditions.
Fait à Paris, le
Le Ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Dominique de VILLEPIN
Le Ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer
Le Ministre délégué au Tourisme,