LANIER (Lucien)
RAPPORT 192 (98-99) - commission des lois
Table des matières
LES CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION
N° 192
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 février
1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant diverses mesures relatives à la sécurité routière,
Par M. Lucien LANIER,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques
Larché, président ; René-Georges Laurin,
Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges
Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice
Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques
Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche,
Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre
Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles
Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick
Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René
Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François
Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude
Peyronnet, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 302,
358 et T.A. 109 (1997-1998).
Deuxième lecture : 118 (1998-1999).
Assemblée nationale (11ème législ.)
: Première lecture : 825, 1153 et T.A.
222.
| Sécurité routière. | |
Réunie le mercredi 3 février 1999
sous la présidence de M. Jacques Larché,
président, la commission des Lois a examiné en deuxième
lecture le projet de loi (n° 118) modifié par
l'Assemblée nationale portant diverses mesures relatives
à la sécurité routière.
M. Lucien Lanier, rapporteur, a constaté que
l'année 1998 avait été marquée
par une augmentation du nombre de morts sur la route. Il a regretté
qu'il ait fallu dix mois pour que le projet de loi revienne devant
le Sénat après son adoption en première lecture
et a souhaité qu'il puisse être adopté rapidement
malgré ses imperfections et ses insuffisances.
La commission a retenu plusieurs modifications apportées
au projet de loi par l'Assemblée nationale. Elle a notamment
accepté que l'obligation de formation prévue à
l'article 1er ne concerne que les conducteurs novices auteurs
d'une infraction grave. Elle a en revanche supprimé les
articles 8bis, 13 et 14 du projet, les mesures prévues
relevant manifestement du pouvoir réglementaire. Elle a
également supprimé l'article 15 du projet de
loi, tendant à instaurer un contrôle de la sécurité
des infrastructures routières, compte tenu des conséquences
juridiques et financières non mesurées d'une telle
disposition. Elle a néanmoins souhaité que s'instaure
un dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales,
afin que des progrès soient accomplis en ce qui concerne
la sécurité des infrastructures routières.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en deuxième
lecture le projet de loi (n° 118) portant diverses mesures
relatives à la sécurité routière.
Avant d'examiner le contenu de ce texte et les modifications que
lui a apportée l'Assemblée nationale, votre rapporteur
souhaite formuler quelques observations.
Tout d'abord, il faut constater que l'année 1998 a
été particulièrement dramatique en ce qui
concerne la sécurité routière.
Fin octobre 1998, le cumul du nombre de tués sur
les 12 derniers mois s'établissait à 8.312.
Cette situation marque un recul important par rapport aux années
précédentes, puisqu'on avait recensé 8.080 tués
en 1996 et 7.989 en 1997.
Par ailleurs, la mort de 91 personnes sur les routes pendant
les trois premiers jours de 1999 a suscité une émotion
légitime et démontré que beaucoup restait
à faire dans le domaine de la sécurité routière.
Dès la première lecture, votre rapporteur avait
souligné que le présent projet de loi ne pourrait
régler tous les problèmes et qu'une réflexion
plus globale devait être entreprise, intégrant à
la fois l'usager, le véhicule et les infrastructures. Cet
impératif apparaît plus clairement encore aujourd'hui.
Le projet de loi contient cependant des mesures utiles qu'il convient
de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.
Dans ce contexte, on ne peut que regretter qu'il ait fallu neuf
mois pour que ce texte passe en première lecture à
l'Assemblée nationale, après que le Sénat
l'eut examiné en premier lieu le 7 avril 1998.
Par ailleurs, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du
Gouvernement sur la nécessité d'une politique
de communication ambitieuse en matière de sécurité
routière. Les actions de sensibilisation par l'intermédiaire
des médias ont, lorsqu'elles sont bien conduites, des effets
positifs incontestables. A cet égard, le budget de la sécurité
routière apparaît tout à fait insuffisant,
puisque 30 millions de francs seulement sont prévus
pour 1999. On ne peut proclamer que la sécurité
routière est une priorité sans se donner les moyens
de renforcer son efficacité.
Une nouvelle fois, votre rapporteur rappelle que le présent
projet de loi n'est qu'un élément de la politique
de sécurité routière et que l'on ne saurait
attendre qu'il mette fin, à lui seul, à la situation
dramatique qui caractérise notre pays en cette matière.
*
* *
Avant de présenter les modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement le contenu du projet initial et les améliorations apportées par le Sénat en première lecture.
Le projet de loi initial
comportait pour l'essentiel cinq séries de dispositions :
- l'article premier prévoyait un stage de sensibilisation
aux causes et conséquences des accidents de la route pour
les titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans,
auteurs d'une infraction entraînant le retrait d'au moins
quatre points. Le Sénat avait décidé d'imposer
cette formation à tout conducteur novice dont le permis
a été amputé en moins de deux ans de quatre
points (même si la perte des points était le résultat
de plusieurs infractions successives) ;
- l'article 2 tendait à moraliser les conditions
d'enseignement de la conduite. Il s'agissait notamment d'imposer
l'existence d'un contrat écrit entre le candidat au permis
de conduire et l'établissement dans lequel il s'inscrivait.
Le texte visait également à permettre à l'autorité
administrative de suspendre, dans certaines circonstances, l'autorisation
d'enseigner ou l'agrément permettant d'exploiter un établissement
d'enseignement. Le Sénat avait modifié cette partie
du projet de loi, notamment pour prévoir que les candidats
à l'exploitation d'un établissement d'enseignement
de la conduite devaient justifier de leur aptitude professionnelle ;
- l'article 4 tendait à rendre pécuniairement
responsables les propriétaires des véhicules pour
toutes les infractions à la réglementation sur le
stationnement, sur les vitesses maximales autorisées et
sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
Le Sénat avait complété cet article afin
de faire apparaître clairement que la responsabilité
pécuniaire n'était pas une responsabilité
pénale ;
- l'article 5 du projet de loi prévoyait la
création d'un délit en cas de récidive en
moins d'un an de dépassement de la vitesse maximale autorisée,
égal ou supérieur à 50 km/h. Les peines
prévues étaient de six mois d'emprisonnement
et de 50.000 F d'amende, mais les travaux du Sénat
avaient permis de ramener ces peines à trois mois d'emprisonnement
et 25.000 francs d'amende, avec l'accord du Gouvernement ;
- enfin, l'article 7 prévoyait l'instauration
d'un dépistage systématique de l'usage de stupéfiants,
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel.
La commission des Lois avait proposé de réprimer
la conduite sous influence de stupéfiants, mais cet amendement
avait été rejeté en séance publique.
L'Assemblée nationale
a examiné le projet de loi le 10 décembre 1998
et lui a apporté de nombreuses modifications, adoptant
en particulier un grand nombre d'articles additionnels.
A l'article 1er, l'Assemblée nationale
a rétabli la rédaction du Gouvernement pour prévoir
que le stage de sensibilisation ne serait obligatoire que lorsqu'une
infraction entraînant le retrait de quatre points serait
commise par un conducteur novice. En outre, l'Assemblée
nationale a décidé, contre l'avis du Gouvernement,
que le stage de sensibilisation se substituerait à l'amende
prévue.
Enfin, elle a souhaité qu'un rapport d'évaluation
sur les stages de formation et de sensibilisation prévus
par l'article L. 11-6 du code de la route soit présenté
au Parlement un an après la promulgation de la loi.
A l'article 2 (enseignement de la conduite), l'Assemblée
nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels.
Elle a décidé de déplacer les dispositions
relatives aux associations, qui figuraient dans le texte proposé
pour l'article L. 29-5 du code de la route, afin de
les faire figurer dans un article additionnel. L'Assemblée
a souhaité inscrire parmi les causes d'interdiction d'exploiter
un établissement d'enseignement de la conduite, la condamnation
à une peine prévue par les articles 186 et
192 de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire
des entreprises (l'article 186 prévoit que la faillite
personnelle entraîne interdiction de diriger ou gérer
une entreprise commerciale ou artisanale ; l'article 192
prévoit que le tribunal peut prononcer, à la place
de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger et gérer
une entreprise commerciale ou artisanale).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié le
texte proposé pour l'article L. 29-7 du code
de la route en ce qui concerne l'aptitude professionnelle des
exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite
et de la sécurité routière. Elle a en effet
adopté une rédaction plus détaillée
que celle retenue par le Sénat.
L'Assemblée nationale a également modifié
le texte proposé pour l'article L. 29-8 du code
de la route, qui prévoit que l'enseignement doit être
conforme au programme de formation défini par l'autorité
administrative. Elle a prévu qu'un décret en Conseil
d'Etat déterminerait les conditions du contrôle par
l'autorité administrative du respect du programme de formation.
Après l'article 2, l'Assemblée a adopté
un article 2 bis, qui reprend les dispositions
relatives aux associations que le Sénat faisait figurer
dans le texte proposé pour l'article L. 29-5
du code de la route.
Elle a adopté un article 2 ter, qui prévoit
que les nouvelles dispositions de l'article 2 s'appliquent
aux établissements existants à l'issue d'un délai
et selon des modalités fixées par décret
en conseil d'Etat.
A l'article 4 (responsabilité pécuniaire
du propriétaire), l'Assemblée nationale a remplacé
l'expression " responsable pécuniairement des
infractions " par l'expression " redevable
pécuniairement de l'amende prononcée ".
En outre, l'Assemblée a remplacé l'expression " à
moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier
l'auteur véritable de l'infraction " par l'expression
" à moins que l'auteur véritable de l'infraction
ne puisse être identifié ". Il s'agissait
d'éviter le reproche d'incitation à la délation.
Elle a enfin souhaité que le vol soit mentionné
en plus de l'événement de force majeure comme cause
d'exonération de la responsabilité pécuniaire.
Par amendement du Gouvernement, le texte adopté par le
Sénat sur l'absence de responsabilité pénale
a été remanié sans que le sens en soit changé.
L'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 5
(délit de récidive de grand excès de vitesse),
même si de nombreux députés ont évoqué
la possibilité de moduler l'infraction pour tenir compte
du type d'infrastructure sur laquelle elle est commise.
Elle a également adopté conforme l'article 7
(dépistage des stupéfiants). L'hypothèse
de la création d'un délit spécifique pour
conduite sous l'empire de stupéfiants a été
évoquée par certains députés mais
n'a pas été retenue. Le rapporteur a estimé
que les liens entre la drogue et les accidents étaient
trop mal connus pour mettre en place une sanction spécifique.
L'Assemblée nationale a enfin adopté plusieurs articles
additionnels complétant le projet de loi :
- un article additionnel précise que " les
motoneiges sont désormais soumises à une immatriculation " ;
- un article additionnel, ayant un objet similaire à celui
de la proposition de loi (n° 24) de M. Christian Bonnet
adoptée le 10 décembre dernier par le Sénat
(texte adopté n° 26), tend à modifier le
code pénal pour aggraver les peines encourues en cas d'infraction
commise contre un agent des transports publics de voyageurs ;
il modifie en outre la loi de 1845 sur les chemins de fer pour
créer un délit d'outrage sur un agent d'un exploitant
de réseau de transport public de voyageurs ;
- un article additionnel précise que : " La
conduite d'un quadricycle léger à moteur au sens
de l'article R. 188-1 du code de la route est subordonnée
à une formation au code de la route ". Les
quadricycles légers à moteur sont des véhicules
qu'il est possible de conduire sans détenir le permis de
conduire ;
- un article additionnel précise qu' " à
partir du 1er janvier 2000, les véhicules à
deux roues non motorisés font l'objet d'un marquage dont
les modalités sont définies en Conseil d'Etat " ;
- enfin, un article additionnel prévoit que : " la
sécurité des infrastructures routières fait
l'objet d'un contrôle dont les conditions sont définies
par décret en Conseil d'Etat ".
Votre commission souhaite
que le présent projet de loi, malgré ses lacunes,
puisse entrer rapidement en vigueur, afin de démontrer
que la sécurité routière fait partie des
priorités des pouvoirs publics.
Elle a décidé d'accepter plusieurs des modifications
apportées au texte par l'Assemblée nationale.
Ainsi, elle se rallie à la rédaction proposée
par l'Assemblée nationale pour l'article 1er,
acceptant que l'obligation de stage ne s'applique qu'aux conducteurs
novices ayant commis une infraction entraînant le retrait
d'au moins quatre points.
Votre commission a également accepté l'article additionnel
ajouté au projet de loi par l'Assemblée nationale
sur proposition du Gouvernement, tendant à aggraver les
sanctions en cas d'infraction sur les agents des transports publics
et à créer un délit d'outrage envers ces
agents. Votre commission souhaite toutefois rappeler que le Sénat
a adopté, sur proposition de M. Christian Bonnet,
le 10 décembre dernier, une proposition de loi pratiquement
identique. Il aurait été préférable
d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale plutôt que d'introduire dans
le présent projet de loi une disposition sans lien avec
le texte. Votre commission, soucieuse de voir cette disposition
entrer rapidement en vigueur, a cependant décidé
d'accepter son intégration dans le présent projet
de loi. Elle vous propose de modifier l'intitulé du projet
de loi pour tenir compte de cet ajout.
Votre commission vous propose de supprimer trois articles ajoutés
au projet de loi par l'Assemblée nationale. L'immatriculation
des motoneiges, le marquage des bicyclettes et la mise en place
d'une obligation de formation au code de la route pour la conduite
des quadricycles à moteur relèvent manifestement
du pouvoir réglementaire.
Enfin, votre commission s'est longement interrogée sur
l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale
tendant à prévoir un contrôle des infrastructures
routières dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. A l'évidence, il est nécessaire
de prendre en compte les infrastructures dans une politique de
sécurité routière si l'on souhaite que celle-ci
soit efficace.
En 1997, le Gouvernement a décidé de mettre en place
un audit de sécurité des nouvelles infrastructures.
La disposition adoptée par l'Assemblée nationale,
beaucoup plus ambitieuse, suscite de nombreuses interrogations.
Il faut en effet constater qu'il n'existe à ce jour aucun
texte définissant les normes minimales de sécurité
qui doivent être respectées dans la construction
des infrastructures routières. On peut en outre se demander
à qui serait confié le contrôle des infrastructures
et les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer. Aucune
concertation n'a pour l'instant eu lieu sur ce sujet entre l'Etat
et les collectivités territoriales et il paraît prématuré
d'envisager un contrôle de l'ensemble des infrastructures
routières, dont les conséquences financières
et juridiques n'ont pas été mesurées.
Votre commission a décidé de supprimer cette disposition,
compte tenu des grandes incertitudes qui l'entourent. Elle souhaite
que la sécurité des infrastructures routières
fasse l'objet d'un dialogue constant entre les collectivités
locales et l'Etat afin que des progrès puissent être
accomplis et attire l'attention du Gouvernement sur cette nécessité.
Pour tenir compte de l'article 12 inséré par l'Assemblée nationale relatif aux infractions commises contre les agents des transports collectifs de voyageurs, votre commission vous propose de modifier l'intitulé du projet de loi pour le rédiger ainsi : " projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ".
SECTION
1
Disposition relative à la formation des conducteurs novices
auteurs d'infractions graves
Article
premier
Obligation de suivre une formation spécifique
en cas d'infraction grave
Cet article tend à
imposer aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis
moins de deux ans le suivi d'une formation spécifique comportant
un programme de sensibilisation aux causes et conséquences
des accidents de la route lorsqu'ils commettent une infraction
donnant lieu à une perte de points égale ou supérieure
au tiers du nombre de points initial.
Cette mesure concernerait les auteurs d'une infraction grave,
telle que la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique,
le non-respect de la priorité ou le non-respect d'un stop
ou d'un feu rouge.
En première lecture, le Sénat avait souhaité
que cette mesure s'applique à tous les conducteurs novices
ayant subi une perte de points égale au tiers du nombre
de points initial, même lorsque cette perte de points était
intervenue à la suite de plusieurs infractions. Il avait
estimé que commettre plusieurs infractions entraînant
chacune le retrait de deux ou trois points était aussi
grave que commettre une unique infraction entraînant le
retrait de quatre points. Le Sénat avait également
décidé de supprimer la dispense de formation prévue
pour les conducteurs l'ayant suivie précédemment.
L'Assemblée nationale a accepté cette dernière
modification. Elle est en revanche revenue au texte du Gouvernement
en ce qui concerne les infractions susceptibles de rendre obligatoire
le suivi d'une formation spécifique. Votre commission
vous propose d'accepter la rédaction proposée par
l'Assemblée nationale. L'application de cette mesure aux
conducteurs novices auteurs d'une infraction grave permettra de
mesurer l'intérêt d'une éventuelle extension
de cette obligation de formation.
L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu que le
stage institué par l'article premier se substituerait à
la peine d'amende. Cette modification est intéressante,
dans la mesure où les conducteurs novices sont le plus
souvent des jeunes, pour lesquels il est difficile d'assumer à
la fois une amende et un stage, dont le coût est actuellement
d'environ 1.500 francs.
Naturellement, si un conducteur refusait de se soumettre à
l'obligation de stage, il devrait payer l'amende correspondant
à l'infraction qu'il a commise.
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu la remise au
Parlement d'un rapport d'évaluation sur les stages de formation
et de sensibilisation un an après la promulgation de la
loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
SECTION
2
Dispositions relatives à l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière
Article
2
Enseignement et établissements d'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière
Cet article tend à
réécrire le titre VII du livre II du code de la
route. Douze nouveaux articles, numérotés L. 29
à L. 29-11, seraient insérés dans le
code de la route afin de réglementer les conditions de
l'enseignement à titre onéreux de la conduite et
de la sécurité routière.
Le projet de loi tend en particulier à définir certaines
conditions nécessaires pour enseigner la conduite (texte
proposé pour l'article L. 29-1 du code de la route)
ou pour gérer un établissement d'enseignement (article
L. 29-7 du code de la route). Il pose le principe d'une
autorisation administrative pour l'enseignement à titre
onéreux de la conduite des véhicules terrestres
à moteur et de la sécurité routière
(article L. 29). Cette autorisation pourrait être
retirée ou suspendue par l'autorité administrative
(article L. 29-2). De même, l'exploitation d'un
établissement d'enseignement à titre onéreux
de la conduite des véhicules terrestres et de la sécurité
routière serait subordonnée à l'obtention
d'un agrément délivré par l'autorité
administrative (article L. 29-5), qui pourrait être
retiré ou suspendu dans certains cas (article L. 29-9).
Le projet de loi tend également à imposer l'existence
d'un contrat écrit entre les candidats et les établissements
d'enseignement (article L. 29-6) ainsi que le respect
par les établissements d'enseignement d'un programme de
formation défini par l'autorité administrative chargée
d'en contrôler l'application (article L.29-8).
En première lecture, le Sénat avait apporté
plusieurs modifications à cet article 2. Il avait
en particulier souhaité compléter les conditions
nécessaires pour exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité
routière en prévoyant une condition d'aptitude professionnelle.
L'Assemblée nationale a apporté les modifications
suivantes à l'article 2 :
· Dans le texte proposé pour l'article L. 29-2
du code de la route (retrait et suspension de l'autorisation administrative),
elle a remplacé l'expression " faits contraires
à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité
des personnes " par un renvoi aux " faits
passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-1 ".
En première lecture, le Sénat avait lui-même
procédé à des remplacements similaires. Il
avait toutefois estimé que l'expression " faits
contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à
la sécurité des personnes " pouvait
être conservée en ce qui concernait la suspension
de l'autorisation administrative par l'autorité administrative,
car elle permettait de donner à celle-ci une certaine marge
d'appréciation. Votre commission vous propose d'approuver
la modification apportée par l'Assemblée nationale,
qui permet une définition légale plus claire des
faits susceptibles d'entraîner un retrait de l'autorisation.
· Dans le texte proposé pour l'article L. 29-5
du code de la route (agrément pour l'exploitation d'un
établissement d'enseignement à titre onéreux),
l'Assemblée nationale a décidé de supprimer
les dispositions relatives aux associations exerçant leur
activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion
sociale et professionnelle que le Sénat avait introduites
à l'initiative de M. Jacques Mahéas. L'Assemblée
nationale a estimé que ces dispositions avaient davantage
leur place dans un article spécifique. Votre commission
vous propose d'approuver cette modification. En effet, les dispositions
de l'article 2 du projet de loi ont vocation à s'appliquer
aux établissements d'enseignement à titre onéreux.
· Dans le texte proposé pour l'article L. 29-7
du code de la route (conditions nécessaires pour exploiter
un établissement d'enseignement de la conduite ou de formation
à l'enseignement), l'Assemblée nationale a souhaité
rédiger de manière plus précise la condition
d'aptitude professionnelle introduite par le Sénat, en
évoquant explicitement l'âge, l'ancienneté
du permis de conduire, l'expérience professionnelle et
la réactualisation des connaissances. Si ces précisions
n'étaient pas véritablement indispensables dans
le projet de loi, elles ont le mérite de mettre l'accent
sur la nécessité de faire en sorte que les exploitants
des établissements d'enseignement de la conduite aient
une véritable compétence pour exercer cette activité.
Votre commission vous propose donc de retenir la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité mentionner
parmi les condamnations empêchant d'exploiter un établissement
d'enseignement la condamnation à une peine prévue
par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaire des entreprises. L'article 186
de cette loi prévoit que " la faillite personnelle
emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute
personne morale ayant une activité économique ".
L'article 192 de la même loi prévoit que, dans
certains cas, " le tribunal peut prononcer, à
la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ".
· Dans le texte proposé pour l'article L. 29-8
du code de la route (conformité de l'enseignement au programme
de formation défini par l'autorité administrative),
l'Assemblée nationale a inséré un alinéa
prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions du contrôle de l'application du programme
de formation et fixe les catégories d'agents publics habilités
à exercer ce contrôle.
Comme votre rapporteur l'a déjà souligné,
le texte proposé pour l'article L. 29-11 renvoie
à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application
de l'ensemble du chapitre du code de la route relatif aux établissements
d'enseignement à titre onéreux. Il paraît
donc inutile de prévoir un décret spécifique
pour l'application du futur article L. 29-8. Votre commission
vous propose, par un amendement, de revenir au texte adopté
par le Sénat. L'amendement de l'Assemblée nationale
aura toutefois permis d'attirer l'attention sur la nécessité,
pour le Gouvernement, de définir précisément
les conditions du contrôle par l'autorité administrative
du respect du programme de formation.
· Dans le texte proposé pour l'article L. 29-9
(retrait et suspension de l'agrément des établissements),
l'Assemblée nationale a supprimé, comme elle l'avait
fait dans le texte proposé pour l'article L. 29-2,
la référence aux faits contraires à la probité,
aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes.
Votre commission approuve cette modification.
L'Assemblée nationale est également revenue sur
un amendement adopté par le Sénat. Le texte prévoit
à juste titre que la mesure de suspension provisoire cesse
de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est
prononcée. Toutefois, la rédaction du projet de
loi initial donnait l'impression que cela ne s'appliquait qu'à
certains cas de suspension et non à tous. Le Sénat
avait donc déplacé un alinéa, afin que la
cessation de la suspension s'applique à tous les cas prévus,
en particulier en cas de suspension pour non-respect du programme
de formation ou absence de contrat entre un établissement
et un élève. L'Assemblée nationale est revenue
sur cette modification, le rapporteur expliquant qu'il convenait
de déplacer " la référence à
la décision de l'autorité judiciaire après
l'alinéa qui mentionne des faits constitutifs d'infraction
pénale ".
D'après les informations recueillies par votre rapporteur,
seules des sanctions administratives sont envisagées en
cas de non-respect du programme de formation ou d'absence de contrat
entre un établissement et ses élèves. Dans
ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir,
dans ces deux cas, que la mesure de suspension cesse dès
que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Votre
commission vous propose donc d'accepter la rédaction issue
des travaux de l'Assemblée nationale.
· Dans le texte proposé pour l'article L. 29-10
du code de la route (peines encourues en cas de non-respect des
dispositions relatives à l'agrément ou aux mesures
de suspension provisoire), l'Assemblée nationale a adopté
un amendement rédactionnel et un amendement réparant
un oubli que votre commission vous propose d'approuver.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 2bis
Agrément des associations pratiquant l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière
En première lecture,
le Sénat, à l'initiative de M. Jacques Mahéas,
avait souhaité préciser que les associations régies
par la loi de 1901 exerçant leur activité dans le
champ de l'insertion et de la réinsertion sociale et professionnelle
ne pourraient enseigner la conduite et la sécurité
routière qu'après délivrance d'un agrément.
La délivrance de cet agrément serait soumise au
respect de conditions moins nombreuses que celles requises pour
l'enseignement à titre onéreux de la conduite.
Le Sénat avait inséré cette disposition dans
le texte proposé pour l'article L. 29-5 du code de
la route. L'Assemblée nationale a souhaité insérer
ce texte dans un article distinct de celui consacré à
l'enseignement à titre onéreux de la conduite. Elle
a en outre adopté une nouvelle rédaction de cette
disposition, en prévoyant notamment, sur proposition du
Gouvernement, que les moniteurs enseignant la conduite dans le
cadre d'une association devraient respecter les conditions imposées
aux personnes enseignant la conduite à titre onéreux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Cet article, introduit
par l'Assemblée nationale, tend à prévoir
que les dispositions des articles L. 29 à L. 29-11
du code de la route sont applicables aux enseignants et aux établissements
d'enseignement ainsi qu'aux établissements de formation
à l'enseignement déjà existants, à
l'issue d'un délai et selon des modalités fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L. 29-11 du code de la route.
Il paraît en effet tout à fait souhaitable que les
règles visant à assainir les conditions d'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière
soient applicables non seulement aux nouveaux établissements,
mais également, sous réserve de conditions particulières
relevant du pouvoir réglementaire, aux établissements
existants. Votre commission n'avait pas proposé une telle
disposition en première lecture parce qu'elle estimait
que le décret pourrait prévoir les conditions d'application
des nouvelles dispositions législatives aux établissements
existants, sans qu'il soit besoin d'introduire une disposition
spécifique dans la loi.
Par souci de clarté, votre commission se rallie à
la position de l'Assemblée nationale. Elle vous propose,
par un amendement, que le délai fixé par
décret au terme duquel la loi s'appliquera aux établissements
existants ne puisse excéder deux années après
sa promulgation.
Votre commission vous soumet l'article 2 ter ainsi modifié.
SECTION
3
Dispositions relatives à la responsabilité
des propriétaires de véhicules
Article
4
Elargissement de la responsabilité
des propriétaires de véhicules
Cet article vise à
modifier l'article L. 21-1 du code de la route pour
élargir la responsabilité pécuniaire du propriétaire
d'un véhicule. Actuellement, celle-ci ne concerne que la
réglementation sur le stationnement des véhicules
pour laquelle seule une peine d'amende est encourue. Cette responsabilité
concernerait, après l'adoption du projet de loi, l'ensemble
des infractions à la réglementation sur le stationnement
ainsi que les infractions sur les vitesses maximales autorisées
et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.
Cet article a pour objectif d'éviter que certains conducteurs
infractionnistes échappent à toute sanction, du
fait de l'impossibilité de les identifier de manière
certaine.
En première lecture, le Sénat a approuvé
cette disposition. Il a néanmoins adopté un amendement
tendant à préciser explicitement que la personne
condamnée en application de cette disposition n'est pas
responsable pénalement de l'infraction, que la condamnation
n'est pas inscrite au casier judiciaire, qu'elle ne peut être
prise en compte pour l'application des règles relatives
à la récidive et qu'elle n'entraîne pas retrait
des points affectés au permis de conduire.
L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications
à cet article :
- elle a remplacé l'expression " responsable
pécuniairement des infractions" par l'expression
" redevable pécuniairement de l'amende
prononcée" ;
- elle a également modifié la rédaction de
la disposition permettant au propriétaire de s'exonérer
de sa responsabilité. Le texte actuel de l'article L. 21-1
du code de la route prévoit que le propriétaire
d'un véhicule est responsable pécuniairement " à
moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement
de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant
d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ".
L'Assemblée nationale a remplacé cette expression
par l'expression " à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un événement de force majeure ou d'un
vol ou que l'auteur véritable de l'infraction ne puisse
être identifié ".
L'Assemblée nationale a souhaité, en supprimant
la référence aux renseignements que pourrait fournir
le propriétaire pour permettre l'identification de l'auteur
de l'infraction, éviter que cette disposition ne soit perçue
comme une incitation à la délation.
En ce qui concerne la mention explicite de l'hypothèse
du vol, la rédaction proposée donne à penser
que le vol n'est pas un événement de force majeure,
alors qu'il s'agit probablement du meilleur exemple événement
de force majeure. Votre commission vous propose donc un amendement
de nature rédactionnelle tendant à mentionner " l'existence
d'un vol ou de tout autre événement de force majeure "
plutôt que " l'existence d'un vol ou d'un événement
de force majeure " ;
- enfin, l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement,
a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa,
inséré par le Sénat, tendant à prévoir
que le propriétaire n'était pas responsable pénalement
de l'infraction. La nouvelle rédaction prévoit notamment
le cas où le tribunal statue par ordonnance pénale
et dispose que les règles sur la contrainte par corps ne
sont pas applicables au paiement de l'amende. Ces précisions
apparaissent tout à fait bienvenues.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi
modifié.
Cet article, inséré
dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, prévoit
que " les motoneiges sont désormais soumises
à une immatriculation ". Cette disposition
vise à faciliter l'identification des propriétaires
de motoneiges, parfois responsables d'infractions graves.
L'intention est louable, mais une telle disposition relève
manifestement du pouvoir réglementaire. Toutes les
règles relatives aux immatriculations des véhicules
figurent dans la partie réglementaire du code de la route.
Ainsi, les articles R. 110 à R. 117 définissent
les conditions d'immatriculation des véhicules automobiles,
l'article R. 165 prévoit l'immatriculation des tracteurs
agricoles, l'article R. 185 prévoit l'immatriculation
des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur.
Il n'apparaît donc pas souhaitable d'insérer dans
le présent projet de loi une disposition aussi manifestement
réglementaire, malgré le lien réel avec l'objet
du texte. Il revient au Gouvernement d'envisager, le cas échéant,
une telle mesure.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article
9
Licence de transport intérieur ou licence communautaire
pour le transport routier de personnes
Cet article, introduit
en première lecture par le Sénat à la demande
du Gouvernement, vise à prendre en compte dans la législation
française le règlement communautaire n° 11/98
du 11 décembre 1998, qui impose l'obtention d'une
licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur
(pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de détenir
une licence communautaire) pour le transport routier de personnes.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements
d'harmonisation rédactionnelle que votre commission vous
propose de retenir.
La commission a adopté l'article 9 sans modification.
Article
12
Aggravation des peines encourues en cas d'infraction
sur un agent des transports publics et création d'un
délit d'outrage envers les agents des transports publics
Cet article, introduit
dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à
l'initiative du Gouvernement, vise à sanctionner de peines
aggravées les infractions commises sur les agents des exploitants
de réseaux de transport public de voyageurs. Cette aggravation
des peines s'appliquerait en cas de meurtre, de tortures et actes
de barbarie, enfin de violences.
Cet article tend en outre à modifier la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer pour créer un délit
spécifique d'outrage à agent d'un exploitant de
réseau de transport public de voyageurs. Ce délit
serait puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende
; les peines seraient portées à un an d'emprisonnement
et 100.000 francs d'amende si le délit était commis
en réunion.
Votre commission, comme le Sénat, souscrit totalement au
contenu du texte proposé. Le Sénat a en effet adopté
une proposition de loi très proche, le 10 décembre
dernier, à l'initiative de M. Christian Bonnet
et les membres du groupe des républicains et indépendants.
Il aurait été préférable, pour plusieurs
raisons, que le Gouvernement inscrive à l'ordre du jour
de l'Assemblée nationale, la proposition de loi adoptée
par le Sénat. En effet, ces dispositions n'ont aucun
rapport avec la sécurité routière. Par ailleurs,
compte tenu de la gravité des comportements qu'ont eu à
subir les agents des transports collectifs au cours des derniers
mois, il aurait été plus approprié que la
mesure d'aggravation des peines envisagée fasse l'objet
d'un texte spécifique, qui aurait permis de marquer l'attachement
de la Nation aux missions exercées par les agents des transports
publics. Enfin, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat
aurait permis de montrer l'importance qu'attache le Gouvernement
à l'initiative parlementaire en matière législative.
Souhaitant que ces mesures puissent entrer en vigueur dans les
meilleurs délais et constatant que le Gouvernement n'a
pris aucune initiative pour inscrire la proposition de loi adoptée
par le Sénat à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale, votre commission a adopté l'article 12 sans
modification.
Cet article, introduit
par l'Assemblée nationale, vise à subordonner la
conduite d'un quadricycle léger à moteur au sens
de l'article R. 188-1 du code de la route à une
formation au code de la route.
L'article R.188-1 du code de la route dispose que " le
terme " quadricycle léger à moteur "
désigne tout véhicule à quatre roues, dont
:
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq
kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres
cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont
la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts
pour les autres types de moteur) ;
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. "
Cet article vise en fait ce qu'on appelle communément les
" voiturettes ", qui peuvent être conduites
sans permis.
L'absence de toute obligation de formation au code de la route
des personnes utilisant ces véhicules peut effectivement
paraître anormale au premier abord. Toutefois, il revient
à l'évidence au pouvoir réglementaire d'intervenir
dans ce domaine, s'il s'avère que les quadricycles légers
à moteur posent des problèmes en matière
de sécurité routière. D'après les
informations recueillies par votre rapporteur, on compterait actuellement
130.000 véhicules de ce type en France, essentiellement
en zone rurale. Il semble que le nombre d'accidents dans lesquels
sont impliqués ces véhicules demeure peu élevé.
Votre commission vous propose un amendement de suppression
de cet article.
Cet article introduit
par l'Assemblée nationale, tend à prévoir,
à partir du 1er janvier 2000, un marquage
des bicyclettes. Les modalités de ce marquage seraient
définies par décret en Conseil d'Etat.
Cet article, comme le précédent, n'a guère
sa place dans le présent projet de loi, le pouvoir réglementaire
pouvant parfaitement prendre une telle mesure sans habilitation
du législateur.
Votre commission vous soumet donc un amendement de suppression
de cet article.
Cet article, introduit
par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son
rapporteur, M. René Dosière, pose le principe
d'un contrôle de la sécurité des infrastructures
routières, dont les conditions seraient définies
par décret en Conseil d'Etat.
Il s'agit d'une disposition très importante. En première
lecture, votre rapporteur avait souligné : " il
deviendra de plus en plus difficile de faire l'économie
d'une réflexion plus globale, remettant sur le métier
l'ensemble des problèmes liés à la sécurité
routière, en prenant en considération les individus,
les véhicules et les infrastructures " 1(*).
Dans son avis présenté au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan sur le projet de budget
pour 1999 du ministère des transports en ce qui concerne
les routes et les voies navigables2(*),
notre excellent collègue M. Georges Gruillot a indiqué
que d'après une étude réalisée à
partir de 20.000 rapports d'accidents survenus entre 1983 et 1996,
95 % des accidents comportent des facteurs se rapportant
à l'usager, 47 % comportent des facteurs se rapportant
à l'infrastructure, 28 % comportent des facteurs se
rapportant au véhicule.
Dès 1988, un rapport remis au Premier ministre3(*) avait souligné
la nécessité d'envisager un contrôle des infrastructures.
Le rapport constatait en particulier : " Aucune
procédure de contrôle systématique n'existe
en matière de sécurité des aménagements
de voirie, contrairement à ce qui se fait dans d'autres
domaines (immeubles de grande hauteur, locaux recevant du public...),
malgré des enjeux incontestablement plus importants sur
le plan de la sécurité.
" Pour les routes nationales, une procédure de
contrôle des projets d'aménagement existe bien, mais
sans que l'aspect " sécurité "
soit clairement identifié. De surcroît, ce contrôle
ne s'applique pas aux voies en service ; il concerne uniquement
les projets nouveaux.
" Par ailleurs, du fait de la décentralisation,
les collectivités locales ne sont soumises, en ce qui les
concerne, à aucune contrainte portant sur l'aménagement
de leurs voiries ".
L'auteur du rapport estimait qu'il était nécessaire
d'envisager " la mise en place aussi rapide que possible
d'un contrôle technique obligatoire, périodique et
indépendant des maîtres d'ouvrage, des réseaux
de voirie de l'Etat et des collectivités locales, ainsi
que d'un contrôle préalable des projets d'aménagement ".
En 1997, à l'issue d'une réunion du Comité
interministériel de sécurité routière,
le Gouvernement a décidé d'instaurer un audit de
sécurité pour les projets nouveaux d'infrastructures.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale va au-delà
puisqu'il concerne l'ensemble des infrastructures. Il suscite
cependant de nombreuses interrogations.
Il n'existe en effet aucun texte définissant les normes
de sécurité applicables aux infrastructures routières.
En outre, il est rigoureusement impossible d'avoir une idée
des implications financières et juridiques d'une telle
mesure. Aucune concertation n'a à ce jour eu lieu
entre l'Etat et les collectivités locales sur ce sujet
et il paraît difficile d'adopter une mesure aussi lourde
de conséquences dans le cadre du présent projet
deloi. On peut en particulier se demander si elle ne constituerait
pas un nouveau cas de mise en cause de la responsabilité
pénale des élus. L'adoption d'une telle disposition
par un amendement dont les implications n'ont manifestement pas
été mesurées au préalable apparaît
donc prématurée.
En revanche, votre commission souhaite attirer l'attention du
gouvernement sur la nécessité d'un dialogue constant
entre l'Etat et les collectivités locales afin que des
progrès soient effectués en ce qui concerne la sécurité
des infrastructures routières.
Compte tenu de ces éléments, votre commission vous
propose la suppression de cet article.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
1 Rapport n° 358,
25 mars 1998
2 Avis n°68, TomeXIII, 19 novembre 1998, p. 43.
3 La sécurité routière, Livre
blanc présenté au Premier ministre, La documentation
française.